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15/04/2004 | FRANCE | N°00DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 00DA00350


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société anonyme Holfimer dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Holfimer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 971687-991446 en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réformation de la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de la

Seine-Maritime a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière

de 1996 pour des locaux situés ... et, d'autre part, au dégrèvement de la taxe ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société anonyme Holfimer dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Holfimer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 971687-991446 en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réformation de la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de la

Seine-Maritime a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière de 1996 pour des locaux situés ... et, d'autre part, au dégrèvement de la taxe foncière sur lesdistes propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge totale desdites impositions ;

Elle soutient que les immeubles en litige sont dans un état de délabrement avancé et ne peuvent servir d'abri à des personnes ou à des biens et qu'en conséquence, ces bâtiments ne peuvent entrer dans le champ d'application des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, elle peut prétendre au dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts en faveur des immeubles d'habitation vacants et des immeubles industriels et commerciaux inexploités ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2000, présenté par le directeur régional de contrôle fiscal Nord concluant au rejet de la requête ; le directeur régional de contrôle fiscal Nord fait valoir que, nonobstant leur état de délabrement avancé, les bâtiments en litige, construits en briques et béton et recouverts de tuiles, continuaient de constituer de véritables constructions au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts ; que la société Holfimer ne justifie, ni avoir exercé tout diligence pour entreprendre la réhabilitation de la partie de l'immeuble sis ..., à usage d'habitation, après le départ de locataire sortant, ni, à fortiori, avoir pris les dispositions nécessaires pour trouver d'autres locataires ; que la société Holfimer n'exploitait pas elle-même les locaux à usage commercial, situés ... à la date où ils ont cessé d'être exploités ; qu'elle n'établit pas qu'une circonstance indépendante de sa volonté a fait obstacle de manière inéluctable à la poursuite de l'exploitation de l'immeuble industriel sis ... ; que les usines désaffectées ne peuvent avoir droit au dégrèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller ;

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont systématiquement exonérées ; qu'aux termes de l'article 1381 dudit code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation sise

... apparaît totalement délabrée et inhabitable à la date du procès-verbal d'huissier dressé le 8 octobre 1999 ; que, toutefois, l'instruction ne permet pas de connaître l'état de dégradation et le degré d'habitabilité de ce logement au cours des années d'imposition litigieuse de 1996 à 1998 ; que, par ailleurs, les locaux à usage industriel situés

..., construits en brique et en béton et recouverts de tuiles constituent, malgré leur état de délabrement avancé, de véritables constructions ; que, par suite, l'ensemble de ces bâtiments entrent, contrairement à ce que soutient la société Holfimer, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Sur l'application de l'article 1389-I du code général des impôts :

Considérant que le moyen invoqué par la société Holfimer et tiré de l'application de l'article 1389-I du code général des impôts doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Holfimer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Holfimer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Holfimer ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur régional de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°00DA00350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00DA00350
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;00da00350 ?
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