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13/05/2004 | FRANCE | N°01DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 01DA00617


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Dalkia, dont le siège est 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André cédex (59875), venant aux droits de la Compagnie Générale de Chauffe, par la S.C.P. Lenglet Malbesin, avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-853 en date du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à la société Quille la somme de 123 902 francs avec intérêts de droits à compter d

u 4 juin 1996 ainsi que la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Dalkia, dont le siège est 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André cédex (59875), venant aux droits de la Compagnie Générale de Chauffe, par la S.C.P. Lenglet Malbesin, avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-853 en date du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à la société Quille la somme de 123 902 francs avec intérêts de droits à compter du 4 juin 1996 ainsi que la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de débouter la société Quille de ses demandes à l'encontre de la société Dalkia ;

3°) de condamner la société Quille à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C + Classement CNIJ : 39-06-01

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Quille ; que cette dernière n'a pas établi être effectivement intervenue pour effectuer la reprise des ouvrages ; que l'expert a fixé le montant des travaux de reprise au vu des simples devis ; que la responsabilité de la Compagnie Générale de Chauffe n'est pas engagée ; qu'elle n'est pas intervenue dans l'acte de construire ; qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'entretien et de surveillance du réseau d'eau chaude et d'eau chaude sanitaire ; que les défaillances de l'entreprise Zell l'ont empêchée de réaliser un contrôle et une exploitation correcte des installations de chauffage ; qu'elle ne devait pas intervenir sur le réseau d'eau froide ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas rempli correctement ses obligations contractuelles, cela serait sans influence sur le sinistre, dès lors que les désordres auraient existé et qu'il aurait fallu procéder à la reprise des installations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2001, présenté pour la société Jacobs Serete, venant aux droits de la société Serete Constructions S.A., par Me Caston, avocat, concluant :

1°) au rejet de la requête de la société Dalkia comme irrecevable et mal fondée ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en tous chefs faisant grief à la société Serete ; 3°) à sa mise hors de cause ; 4°) subsidiairement à la condamnation de MM. X et Y ainsi que du bureau de contrôle S.G.S. Qualitest à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 5°) à la condamnation de la société Quille à lui verser la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; elle soutient que les désordres sont essentiellement imputables à la société Quille et à son sous-traitant, la société Zell, d'une part, et à la Compagnie Générale de Chauffe, aujourd'hui société Dalkia, d'autre part ; qu'aucune responsabilité ne saurait être laissée à sa charge ; qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas fourni une analyse de l'eau, cette obligation incombant contractuellement à l'entreprise ; qu'on ne saurait davantage lui reprocher le recours à l'acier galvanisé, matériau couramment employé ; que MM. X et Y avaient un rôle prépondérant au stade de contrôle général des travaux et de la réception ; que le bureau de contrôle S.G.S. Qualitest a également été défaillant ; que le rapport d'expertise stigmatise les défaillances de la société Dalkia dans les tâches d'entretien et d'exploitation qui lui incombaient ; que la circonstance que cette société n'est pas intervenue dans l'acte de construire est inopérante ; qu'elle doit être regardée comme responsable de manière prépondérante des désordres litigieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2001, présenté pour la société Quille, par Me Griffiths, avocat, et concluant : 1°) au rejet de la requête de la société Dalkia et des conclusions de la société Jacobs Serete ; 2°) à la confirmation du jugement attaqué ; 3°) à la condamnation des sociétés Dalkia et Jacobs Serete à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; qu'elle a justifié avoir effectué les travaux de reprise ; qu'elle est subrogée dans les droits de la région Haute-Normandie en application du 3° de l'article 1251 du code civil ; qu'elle est fondée à exercer une action récursoire à l'encontre des sociétés Serete, S.G.S. Qualitest et de la Compagnie Générale de Chauffe ; que, s'agissant de cette dernière, elle est fondée à solliciter sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs, même s'il ne s'agit pas en ce qui la concerne, de la solidarité de plein droit applicable aux constructeurs ; que les nombreux manquements de la Compagnie Générale de Chauffe à ses obligations contractuelles d'entretien et de surveillance du réseau sont sanctionnables au regard du cahier des clauses administratives générales et ont contribué sans contestation possible à la survenue et à la généralisation des désordres ; que la société Serete doit également être sanctionnée, celle-ci étant consciente de la possible incompatibilité de l'utilisation de l'acier galvanisé avec une certaine qualité chimique de l'eau ; qu'elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Serete, de MM. X et Y (architectes) ; que le montant des travaux de reprise a été évalué par l'expert de façon contradictoire ; qu'elle a droit au paiement des intérêts à compter du 4 juin 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2003, présenté pour la société Jacobs France venant aux droits de la société Jacobs Serete, par Me Cabouche, avocat, tendant aux mêmes conclusions que le mémoire présenté par la société Jacobs Serete et à la condamnation de la société Dalkia au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la nature et la cause des désordres font apparaître de façon prépondérante les fautes d'exécution de l'entreprise Quille et de son sous-traitant, la société Zell, ainsi qu'une défaillance dans l'entretien et l'exploitation imputable à la Compagnie Générale de Chauffe, aujourd'hui société Dalkia ; qu'aucun reproche ne saurait être adressé à la société Jacobs Serete ; que les architectes avaient un rôle prépondérant au stade du contrôle général des travaux et de la réception ; que la société Qualitest doit, le cas échéant, être condamnée à la garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour la société Dalkia, concluant aux mêmes fins que sa requête, à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée et à la condamnation de la société Quille à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que le tribunal affirme que l'ensemble des travaux de reprise ont été effectués sous le contrôle de l'expert judiciaire ; que seuls les travaux d'investigation et les mesures conservatoires ont été réalisés en cours d'expertise ; qu'en réalité la société Quille s'est contentée de réaliser les mesures conservatoires et a saisi le tribunal pour se faire payer l'ensemble des travaux chiffrés par l'expert ; que la société Quille ne prouve pas la réalité des travaux qu'elle dit avoir financés ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2004, présenté pour la société Quille, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et à la condamnation des sociétés Dalkia et Jacobs France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société Jacobs Serete, qui est intervenue en qualité de bureau d'études, ne saurait être exemptée de toute responsabilité ; qu'il résulte de la lettre du président du Conseil Général de Haute-Normandie qu'elle a réalisé les travaux de reprise totale du réseau d'alimentation d'eau du lycée, travaux qui ont permis de résoudre l'ensemble des désordres ; que la demande d'expertise complémentaire doit être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, présenté pour la société Dalkia tendant aux mêmes fins que sa requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour désigne, avant dire-droit, un expert afin de prendre connaissance du rapport d'expertise de M. Z, de se rendre sur place, et de dire si les travaux préconisés par celui-ci ont été réalisés ; enfin, de condamner la société Quille à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'expert a préconisé certains travaux de reprise mais n'a nullement constaté la réalité de leur exécution ; que la société Dalkia a été représentée aux deux opérations d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Nautou, avocat, pour la société Quille,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la société Quille a été chargée, en qualité d'entreprise générale, des travaux d'extension et de réhabilitation du lycée Clément Ader à Bernay dans l'Eure, par marché passé avec la région Haute-Normandie, maître de l'ouvrage ; que, postérieurement à la réception des travaux, des désordres sont apparus sur les réseaux d'alimentation en eau altérant gravement la qualité, notamment bactériologique, de l'eau distribuée ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une expertise, il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier en date du 23 avril 1998 du président du conseil régional de Haute-Normandie, que la société Quille a effectué pendant les congés scolaires de juillet-août 1995 les travaux de reprise totale des réseaux d'alimentation en eau indispensables pour remédier aux désordres avant la rentrée scolaire de septembre 1995 ; que la société Quille, à qui n'incombait qu'une partie de la réparation desdits désordres, doit être, en application du 3° de l'article 1251 du code civil, regardée comme subrogée dans les droits que la région pouvait faire valoir tant envers les constructeurs au titre de la garantie décennale, que, le cas échéant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, envers la Compagnie Générale de Chauffe, société chargée de l'exploitation du chauffage par un marché distinct passé avec la région ;

Considérant que la juridiction compétente pour connaître de l'action subrogatoire est celle qui aurait eu compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; qu'il suit de là que la société Dalkia, qui vient aux droits de la Compagnie Générale de Chauffe, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait retenu à tort sa compétence pour connaître de l'action subrogatoire introduite devant lui par la société Quille tant à l'encontre des autres constructeurs qu'à l'encontre de la Compagnie Générale de Chauffe ;

Sur la responsabilité de la Compagnie Générale de Chauffe :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que si la corrosion des canalisations d'eau, cause des désordres, est principalement imputable à la société Zell, sous-traitante de la société Quille, qui n'a pas réalisé les travaux de plomberie selon les règles de l'art, ainsi qu'à la société Serete Construction S.A., maître d'oeuvre, et à la société S.G.S. Qualitest, bureau de contrôle, les négligences commises par la Compagnie Générale de Chauffe, qui a failli dans la mission de surveillance et d'entretien de l'installation de traitement et de production d'eau chaude sanitaire qui lui incombait, ont contribué de façon significative à l'apparition et à l'aggravation des désordres ; qu'en particulier, elle n'a pas procédé à l'entretien et au contrôle réguliers, qui lui incombaient, du système de traitement anti-corrosion des réseaux d'eau chaude sanitaire, traitement qui aurait permis, s'il avait été correctement mené à bien, de prévenir une part importante des désordres ; que, compte tenu des constatations faites sur place par l'expert, la simple production aux débats du cahier d'entretien des installations ne saurait suffire à établir le respect de ses obligations par la Compagnie Générale de Chauffe ; que, s'il est vrai que cette société n'était pas chargée de l'entretien du réseau d'eau froide, il résulte de l'instruction que l'expert en a tenu compte en ne retenant sa responsabilité que pour les travaux de reprise du réseau de chaufferie et du réseau d'eau chaude ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la Compagnie Générale de Chauffe en la fixant à 28,71 % du montant des travaux de reprise, montant que l'expert a pu établir, de façon contradictoire, au regard des devis qui lui ont été présentés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dalkia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Quille la somme de 123 902 francs correspondant à 28,71 % du montant des travaux de reprise calculés hors taxes, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 4 juin 1996, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal ;

Sur les conclusions de la société Jacobs France :

Considérant que les conclusions de la société Jacobs France, qui vient aux droits de la société Jacobs Serete, venant elle-même aux droits de la société Serete Construction S.A., introduites après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère de conclusions d'appel provoqué, qui ne sont recevables que si la situation de leur auteur a été aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la société Dalkia étant, comme il a été dit ci-dessus, rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Quille n'étant pas, dans la présente affaire, partie perdante, elle ne saurait être condamnée à verser à la société Dalkia la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Dalkia et la société Jacobs France à verser au même titre à la société Quille la somme de 1 500 euros chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dalkia et l'appel provoqué de la société Jacobs France sont rejetés.

Article 2 : La société Dalkia et la société Jacobs France verseront à la société Quille la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dalkia venant aux droits de la Compagnie Générale de Chauffe, à la société Quille, à la société Jacobs Serete venant aux droits de Serete Constructions S.A., à la S.G.S. Qualitest, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°01DA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00617
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GRIFFITHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;01da00617 ?
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