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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 juin 2004, 00DA00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

18 mai 2000, présentée pour la société anonyme X, dont le siége est situé rue de la Frênaie à Saint Etienne du Rouvray (76800), par Me Sarrazin, avocat ; la société anonyme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-800 en date du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 e

t 1989 mises en recouvrement le 30 septembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

18 mai 2000, présentée pour la société anonyme X, dont le siége est situé rue de la Frênaie à Saint Etienne du Rouvray (76800), par Me Sarrazin, avocat ; la société anonyme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-800 en date du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 mises en recouvrement le 30 septembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont conclu à tort à l'irrecevabilité de la demande, par suite de la tardiveté de la réclamation préalable ; que la procédure de contrôle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'avis de la vérification de comptabilité de comporter la signature de l'agent qui en était chargé ; que les avances sans intérêts consenties à ses filiales ne constituaient pas un acte anormal de gestion ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-01-03

19-02-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la codification des textes applicables n'a pas eu pour effet de proroger le délai de réclamation qui expire une fin de semaine ou un jour chômé jusqu'au jour ouvrable suivant ; que la S.A. X n'entre pas dans les prévisions de l'instruction fiscale 13 O 2121 § 5 et 6 du 1er décembre 1990 et que cette instruction ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-860 du 15 décembre 1981 portant codification des dispositions des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du décret du 15 décembre 1981 susvisé n‘a pas abrogé le 6 de l'article 1932 du code général des impôts selon lequel un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations contre les impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que n'est pas recevable la réclamation présentée au service des impôts au-delà de la date d'expiration du délai mentionné ci-dessus, même si cette dernière est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige relatifs aux avances sans intérêts consenties à des filiales par la S.A. X lui ont été notifiés le

16 mars 1993 ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le

30 septembre 1993 ; que, dès lors, le délai de réclamation venait à échéance le

31 décembre 1995 ; que, par suite, la réclamation datée du 29 décembre 1995, dernier jour ouvré avant le 31, mais remise le 2 janvier 1996, était tardive et, de ce fait, irrecevable ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 13-2121 § 5 et 6 dès lors qu'elle se rapporte à la procédure de réclamation et non comme elle le soutient, à la prescription ; qu'en tout état de cause, ayant remis en mains propres cette réclamation, la S.A. X n'entrait pas dans les prévisions de cette doctrine qui traite des réclamations dont la tardiveté est imputable à la fermeture des bureaux de poste ou à l'absence de distribution du courrier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne sont pas, comme le fait valoir le directeur de contrôle fiscal Nord, recevables ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la S.A. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00DA00583
Date de la décision : 15/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00583 ?
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