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29/06/2004 | FRANCE | N°03DA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 03DA00804


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme -Vanpeperstraete, demeurant ..., par Me Jean-Jacques Y..., avocat, membre du cabinet d'avocats Vandenbussche-Minet-Gallant ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1581 en date du 19 mai 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de la commune de Calais à réparer les dommages causés

à la façade de leur habitation par le passage de véhicules sur la vo...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme -Vanpeperstraete, demeurant ..., par Me Jean-Jacques Y..., avocat, membre du cabinet d'avocats Vandenbussche-Minet-Gallant ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1581 en date du 19 mai 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de la commune de Calais à réparer les dommages causés à la façade de leur habitation par le passage de véhicules sur la voie publique ;

2°) de condamner la commune de Calais à leur verser une somme de 1 955 euros en réparation du préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement à compter du 6 novembre 2002 ;

4°) de condamner cette même commune à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'ordonnance attaquée procède d'une erreur de droit ; qu'en effet, il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une action en réparation de dommages causés par un véhicule, mais d'une action en réparation de dommages causés par l'ensemble du trafic circulant sur une voie publique dont la consistance est insuffisante ; que, par suite, la loi du 31 décembre 1957 ne saurait trouver à s'appliquer ;

Code C Classement CNIJ : 67-02-01-01

67-05-005

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2003, présenté pour la commune de Calais, représentée par son maire en exercice, par Me Fabien Z..., avocat, membre de l'association d'avocats Rembotte-Audemar-Rembotte ; elle conclut au rejet de la requête, à la confirmation pure et simple de l'ordonnance attaquée, ainsi qu'à la condamnation de

M. et Mme à lui verser une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en application de la loi du 31 décembre 1957, lorsqu'il est établi qu'un dommage est imputable à l'intervention de véhicules, le juge judiciaire est seul compétent ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, un contact direct entre un véhicule unique et la chose endommagée n'est pas nécessaire pour entrer dans le champ d'application de ladite loi ; que, par ailleurs, elle n'est pas responsable des camions circulant sur la voie en cause, lesquels n'exécutent au demeurant aucun travail public et circulent en infraction avec la réglementation en vigueur ; qu'enfin, le préjudice allégué n'est nullement démontré, dans son principe comme dans son quantum ; qu'il est d'ailleurs permis de s'interroger si les fissures dont se plaignent les requérants ne résultent pas plutôt d'un défaut de structure de leur bâtiment ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2004, présenté pour M. et Mme -Vanpeperstraete ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, notamment son article 1er ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin,

président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande présentée par les époux devant le tribunal administratif de Lille tendait à obtenir la condamnation de la commune de Calais à réparer les dommages causés au pignon de leur maison d'habitation par les vibrations produites par le passage de poids lourds sur la voie publique, la rue Claude Bernard à Calais, et était fondée sur le moyen tiré de l'inadaptation des caractéristiques dudit ouvrage public communal ; qu'ainsi, les dommages allégués par les époux doivent être regardés non comme des dommages causés par des véhicules au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 susvisée, mais comme des dommages permanents de travaux publics, dont il appartient à la juridiction administrative et non aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître ; que les époux sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté celle-ci comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme -Vanpeperstraete devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que les époux -Vanpeperstraete, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Calais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Calais à verser à M. et Mme -Vanpeperstraete la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 03-1581 du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 2003 est annulée.

Article 2 : M. et Mme -Vanpeperstraete sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Calais tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées, sur ce même fondement, par M. et Mme -Vanpeperstraete, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme -Vanpeperstraete, à la commune de Calais, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

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N°03DA00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA00804
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS REMBOTTE-AUDEMAR-REMBOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;03da00804 ?
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