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08/07/2004 | FRANCE | N°02DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 02DA00858


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Grillon, avocat ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1172 du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

19 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 256 856 francs (344 055,47 euros), majoré

e des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait d'un...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Grillon, avocat ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1172 du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

19 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 256 856 francs (344 055,47 euros), majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait d'une note de renseignements d'urbanisme erronée en date du 12 juillet 1982 ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1993, date de la mise en cause de l'Etat et, en tout état de cause, à compter du 20 février 1997, date de sa réclamation préalable ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-02-07

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en lui délivrant le 12 juillet 1982 une note de renseignements d'urbanisme qui ne mentionnait pas une servitude de reculement grevant l'immeuble dont il projetait l'acquisition, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a lieu d'indemniser son manque à gagner ; que le prix d'acquisition et les frais d'acquisition de l'immeuble qui ont été exposés en pure perte devront lui être remboursés ; que les charges d'entretien de l'immeuble, le trouble dans ses conditions d'existence et son préjudice moral lui ouvrent droit à indemnité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ; il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; il soutient qu'en s'abstenant de mentionner dans la demande de renseignements d'urbanisme la localisation exacte de l'immeuble acquis par M. X et la servitude d'alignement dans l'acte de cession passé le 14 décembre 1982, le notaire a commis une faute de nature à exonérer au moins partiellement la responsabilité de l'Etat ; que la servitude d'alignement touchant l'immeuble du requérant est inscrite au plan du cadastre de 1886 ; que le préjudice consistant en une perte de loyers ne présente pas un caractère direct et purement éventuel ; que le requérant ne saurait prétendre au remboursement du prix et des frais d'acquisition de l'immeuble ; que les charges d'entretien de l'immeuble, le trouble dans ses conditions d'existence et son préjudice moral lui ouvrant droit à indemnité dont l'indemnisation est sollicitée ne présente pas un caractère direct avec la faute reprochée à l'Etat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour M. Gérard X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 385 692,20 euros au titre du manque à gagner, la somme de 52 215,77 euros correspondant aux frais d'acquisition de l'immeuble, la somme de 968,20 euros au titre des frais de réparation, la somme de 12 396,73 euros au titre des taxes foncières, la somme de 7 623 euros au titre du préjudice moral, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré du fait du tiers manque en droit comme en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Grillon, avocat, pour M. Gérard X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la note de renseignements qui avait été délivrée le 12 juillet 1982 par le maire de la commune de Rouen au nom de l'Etat et au vu de laquelle M. Gérard X a fait l'acquisition d'un immeuble à usage commercial et d'habitation sis ... et ... à Rouen ne faisait pas mention de la servitude d'utilité publique résultant d'un plan général d'alignement qui avait été annexée au plan d'occupation des sols et qui grevait ledit immeuble ; qu'en délivrant cette note de renseignements qui était incomplète, l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'est pas établi par le ministre que le notaire chargé de la vente de l'immeuble en cause n'aurait pas accompli toutes diligences et aurait commis une faute de nature à atténuer cette responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que, si M. Gérard X soutient qu'il aurait procédé à l'acquisition d'un autre immeuble si la note de renseignements en date du 12 juillet 1982 n'avait pas été incomplète, le préjudice qu'il invoque et qui consiste en la perte des loyers escomptés à la suite de cette hypothétique acquisition revêt un caractère purement éventuel et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que l'Etat ne saurait être condamné ni au remboursement de divers travaux et frais d'entretien de l'immeuble dont M. X a fait l'acquisition en 1982, ni au remboursement des taxes foncières dont il a été déclaré redevable du fait de cette acquisition ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'immeuble dont s'agit est affecté par une servitude d'alignement sur une profondeur de 2,5 mètres ; que la perte partielle de la valeur vénale de l'immeuble peut être estimée à hauteur de 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette perte de valeur vénale et des frais financiers ainsi que des frais de notaire et d'enregistrement correspondants en condamnant l'Etat à verser, à ce titre, une indemnité de 11 500 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence par l'attribution à M. Gérard X de la somme de 2 000 euros ;

Considérant que la somme totale de 13 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 1993, date de sa première demande ; que M. Gérard X a demandé par un mémoire du 27 avril 2004 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de déclarer l'Etat responsable à son égard et a, par voie de conséquence, rejeté en totalité sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sus-indiquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. Gérard X la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 juin 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. Gérard X la somme de 13 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1993. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2004 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. Gérard X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00858
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;02da00858 ?
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