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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA00983


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Imprimerie X Frères, ayant son siège social ... par Me Jacky X..., avocat ; la société Imprimerie X Frères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-2502, 98-2503, 98-2505, 98-2507, 98-2508 et

99-5226 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 19

95, 1996 et 1997 dans la commune de Neuville-en-Ferrain ainsi que ses demandes e...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Imprimerie X Frères, ayant son siège social ... par Me Jacky X..., avocat ; la société Imprimerie X Frères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-2502, 98-2503, 98-2505, 98-2507, 98-2508 et

99-5226 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 dans la commune de Neuville-en-Ferrain ainsi que ses demandes et sa réclamation transmise au tribunal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans la commune de Neuville-en-Ferrain ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

19-03-04-04

Elle soutient que la doctrine administrative donne de l'activité industrielle plusieurs définitions qui présentent entre elles quelques différences selon qu'il s'agit des impôts directs locaux (documentation administrative 6C2134 et 6C251), du champ d'application de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (documentation administrative 4S1111) ou de l'application de l'article 44 septies du code général des impôts (documentation administrative 4H1394) ; que la jurisprudence retient que deux critères doivent être satisfaits pour qu'une activité soit qualifiée d'industrielle, la nature de l'activité et l'importance des moyens mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, la société ne conteste pas qu'elle utilise un outillage onéreux mais c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a constaté que les prestations de l'imprimeur conduisent directement à la fabrication d'un bien ; que le litige a pour objet la qualification de la nature de l'activité de la société qui, selon qu'elle est définie comme industrielle ou non, conduit à des modalités différentes de détermination de la valeur locative qui entre dans la base de calcul de la taxe foncière et de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la société relatives à la taxe foncière due au titre des années 1993 et 1994 sont irrecevables ; que les articles 1495 à 1508 du code général des impôts définissent les modalités d'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ; que l'établissement litigieux est muni d'un outillage important ; que la définition des établissements industriels au sens de la section III de la loi du 2 février 1968 a été précisée par le décret du

28 novembre 1969 ; que le législateur entendait privilégier le critère de l'importance de l'outillage plutôt que celui de la nature intrinsèque de l'activité ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat (15 octobre 1997, n° 154S34) refuse tout caractère déterminant à la nature de l'activité exercée et apprécie seulement l'importance des moyens mis en jeu ; que l'activité de la société requérante ne pourrait s'exercer sans le rôle prépondérant de l'outillage qui, de ce fait, confère à l'établissement un caractère industriel ; que c'est donc à bon droit que ce dernier a été évalué par application de la méthode comptable, conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de l'année 1994 dans la commune de Neuville-en-Ferrain :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508... ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux... a. la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469... ; qu'aux termes de l'article 1469 dudit code la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle ...est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locatives des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant que les suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle en litige découlent de ce que l'administration, qui avait primitivement déterminé les bases de ces impositions en appliquant aux immobilisations de la société Imprimerie X Frères passibles de la taxe foncière les règles d'évaluation fixées à l'article 1498 du code général des impôts, a estimé que l'établissement exploité par l'intéressée présentait un caractère industriel, de sorte que les règles d'évaluation applicables étaient celles que fixe l'article 1499 du même code ;

Considérant qu'il est constant que les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la société Imprimerie X Frères présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1994 à 1997 et de la taxe professionnelle due au titre des années 1993 à 1998, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code ; que la société Imprimerie X Frères n'est, dès lors, par fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Imprimerie X Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Imprimerie X Frères et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.P. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

N°00DA00983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00983
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da00983 ?
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