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14/09/2004 | FRANCE | N°99DA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 99DA01748


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME , dont le siège est ... par Me de X..., avocat, membre de la SCP Meriaux, de X... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet

1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une Cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME , dont le siège est ... par Me de X..., avocat, membre de la SCP Meriaux, de X... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la SOCIETE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-546 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que pour la détermination de la provision pour dépréciation des stocks elle s'est, jusqu'en 1990, référée à une instruction de son principal fournisseur Poclain ; que l'administration n'a pas remis en cause cette méthode ; qu'à compter de 1991, à la faveur d'un changement de système informatique, elle a appliqué cette méthode en la simplifiant, ce que l'administration n'a pas admis ; que la société disposait d'un nombre de pièces important (32 000 environ) dont les causes de dépréciation ont de nombreuses origines ; qu'il lui est matériellement impossible d'individualiser pour ces pièces les causes de rechange ; que le calcul de la dépréciation soit fait article par article ou globalement par un regroupement informatique, le résultat est identique ; que la provision est basée sur des observations statistiques ; que l'affirmation selon laquelle les pièces vendues le sont toujours à des tarifs supérieurs au prix de revient ne répond pas à la réalité ; que le prix tarif que le service a comparé au prix de revient n'est pas le prix de vente réel ; à titre subsidiaire, dès lors que l'administration a admis les modalités antérieures de calcul des provisions, il est demandé que celles des exercices 1991 et 1992 calculées selon lesdites modalités soient admises en déduction, éventuellement par voie de compensation ; qu'une entreprise peut, devant le juge de l'impôt, justifier le montant d'une provision pour perte de stocks qu'elle a constituée par une méthode différente de celle qu'elle avait primitivement adoptée pour calculer sa provision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le litige se limite uniquement à l'exercice 1991 ; que, par suite, la restitution demandée au titre de l'exercice 1992, correspondant à la correction symétrique des bilans afférente à une provision pour garanties acceptée, ne pourrait être admise ; que si la jurisprudence admet dans certains cas un calcul de provision fondé sur des données statistiques, c'est à la condition que l'entreprise justifie la réalité économique de la dépréciation et en détermine le montant avec une approximation suffisante ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que la société a pratiqué systématiquement une méthode forfaitaire liée à l'ancienneté des stocks de pièces détachées et ce faisant n'a pas tenu compte du degré d'obsolescence des pièces ; qu'elle n'a justifié à aucun moment de la procédure d'une telle identité de dépréciation ; que, dès lors que les provisions ont été comptabilisées d'après une méthode non fiable, celles-ci ont été constatées irrégulièrement à l'origine et doivent être reprises dans leur intégralité, sans qu'il puisse être discuté valablement de l'importance de la dépréciation ; que la méthode de la société, qui n'est pas étayée de justificatif probant, est contraire aux constatations du vérificateur selon lesquelles le prix tarif en vigueur est toujours supérieur au prix de revient des pièces de rechange ; que les nouvelles modalités de calcul proposées par la société ne sont étayées d'aucun justificatif comptable permettant d'apprécier la réalité de la valeur des articles concernés ; que cette nouvelle méthode, appliquant les mêmes coefficients de dépréciation à des pièces différentes et ne faisant pas de ventilation par catégorie de produits, ne saurait être retenue ; que la dépréciation demandée à titre subsidiaire n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2000, présenté pour la SOCIETE qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, qu'il apparaît paradoxal que l'administration admette le principe même de la provision constituée en 1990 et refuse son application pour les exercices 1991 et 1992 ; que la provision pour l'exercice 1991 à hauteur de 808 481 francs et celle pour l'exercice 1992 à hauteur de 1 364 081 francs doivent être considérées comme justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait savoir à la Cour que le dernier mémoire de la société requérante n'appelle pas d'observation particulière de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut être toutefois admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE , qui exerce l'activité de négoce et de réparation de matériels de travaux publics et de manutention, détenait en stock plusieurs dizaines de milliers de références d'articles de pièces détachées ; qu'à la clôture des exercices 1991 et 1992 elle a constitué des provisions pour dépréciation de ces stocks calculées en appliquant au prix de l'ensemble des articles des abattements aux taux de 50 %, 80% et 95 % selon que lesdites pièces étaient entrées dans le stock au cours de la première année, de la deuxième année et antérieurement ; que cette méthode ne tient compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ; que cette méthode forfaitaire consécutive à un changement de traitement informatique de gestion des stocks qui n'est justifiée par aucun élément chiffré tiré de la comptabilité ne permet pas une approximation suffisante de la réalité de la dépréciation du stock des pièces de rechange ;

Considérant, en second lieu, que si une entreprise peut devant le juge de l'impôt justifier le montant d'une provision pour dépréciation de stock qu'elle a constituée par une méthode différente de celle qu'elle avait primitivement adoptée pour calculer sa provision, c'est à la condition que la dépréciation ainsi revendiquée soit établie ;

Considérant que la méthode de calcul de la provision proposée à titre subsidiaire par la société requérante consiste à appliquer les taux d'abattement de 50 %, 80 % et 95 % à la valeur des pièces de rechange selon qu'elles n'ont pas eu de sortie depuis un an, deux ans ou trois ans et plus ; que cette méthode si elle s'inspire de celle préconisée par son principal fournisseur qui avait été admise par l'administration pour l'exercice clos en 1990 ne suffit pas à établir le bien-fondé de la nouvelle évaluation de la provision dès lors qu'elle n'opère pas de distinction par catégories d'articles, applique les mêmes abattements à des pièces différentes, repose sur des chiffres qui ne sont étayés d'aucun justificatif comptable sur la valeur des articles concernés et ne constate pas une réelle dépréciation en fonction du cours du jour ou de la valeur estimée de réalisation à la fin de l'exercice de constitution ; que, par suite, ces nouvelles modalités de calcul de la provision pour dépréciation du stock des pièces de rechange ne sauraient être admises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°99DA01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA01748
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MERIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;99da01748 ?
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