La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°01DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2004, 01DA00515


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la société anonyme LOGIPLAST, dont le siège est ..., représentée par son

président-directeur-général en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société LOGIPLAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-799 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la société anonyme LOGIPLAST, dont le siège est ..., représentée par son

président-directeur-général en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société LOGIPLAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-799 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'apport partiel d'actif réalisé entre les sociétés Logiplast et Logi Industrie a été réalisé sur la base d'une situation comptable arrêtée au 30 avril 1991 alors qu'il n'a été approuvé par une assemblée générale extraordinaire que le 31 août 1991 ; que les parités d'échange ont été fixées sur la base du bilan au 30 avril, une clause stipulant une rétroactivité de l'opération à cette date ayant été insérée dans le traité d'apport approuvé le 31 août ; qu'il faut considérer que l'ensemble des opérations effectuées par la société apporteuse l'a été au nom et pour le compte de la société bénéficiaire de l'apport ; que l'instruction 4 I-2-00 n° 105 à 122 est favorable à une rétroactivité forte ; que la société bénéficiaire de l'apport reprend dans ses livres toutes les opérations actives et passives effectuées par la société apporteuse pendant la période intercalaire ; qu'il n'y a pas transfert de charges et de produits entre les deux sociétés et qu'il n'est pas possible de considérer que des sommes auraient été versées par la société utilisatrice du personnel à la société de rattachement en remboursement des salaires et charges afférentes ; qu'au surplus, à supposer que la Cour considère que le transfert de compte est un remboursement, il ne pourrait être fait application de l'article 261 B et de sa conséquence, à savoir la création d'un secteur distinct ; qu'en effet les sociétés Logiplast et Logi Industrie n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 261 B lequel ne vise pas les opérations d'apport partiel d'actif ; que les conditions relatives à l'utilisation par l'adhérent pour la réalisation d'opérations ne donnant pas lieu au paiement de la TVA et sur l'exercice par les adhérents d'une activité exonérée ou non assujettie à la TVA ne sont pas respectées ; que les conditions de la création de secteurs distincts prévus par l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas remplies ; que la société Logiplast a au cours des années 1990 et 1991 un prorata de déduction de TVA de 100 % ; qu'elle ne peut donc être soumise à la taxe sur les salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est tardive ; que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont a bénéficié, en application de l'instruction 3.A.3.80 §1.3° du 28 janvier 1980, le remboursement des salaires avancés par la société anonyme LOGIPLAST au cours des mois de mai à août 1991pour le compte de la SARL Logi Industrie, impliquait nécessairement l'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que l'article L. 122-12 du code du travail n'admet pas d'effet rétroactif au transfert de personnel ; que le remboursement des salaires et charges sociales ne relève pas du traitement fiscal réservé aux opérations d'apport partiel d'actif ; que les remboursements ont été acquittés mensuellement et au franc le franc, en dehors de tout transfert global des comptes de la période intercalaire, ce qui est pourtant la règle en présence d'un apport partiel d'actif ; que de la combinaison des articles 261 B, 231-1 du code général des impôts et de l'article 213 de son annexe II, il résulte que les sommes versées par la société utilisatrice du personnel de rattachement en remboursement des salaires et charges annexes relatifs à ce personnel ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit la situation des sociétés en cause au regard de cette taxe ; que, par voie de conséquence, les opérations consistant dans le paiement des salaires moyennant leur remboursement par la société utilisatrice sont considérées, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code, comme relevant d'un secteur d'activité distinct des autres activités de la société de rattachement ; que l'utilisation du personnel de la société requérante au profit de la société bénéficiaire de l'apport est intervenue dans le cadre du fonctionnement d'un groupement, lequel est éligible au régime de faveur institué par l'article 261 B du code ; que la société anonyme LOGIPLAST a d'ailleurs mis en oeuvre ces dispositions en exonérant les remboursements versés par la SARL Logi Industrie utilisatrice des salariés, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les préoccupations tenant à la stabilité de l'emploi des personnels apportés à la SARL Logi Industrie sont étrangères à l'exécution d'une prestation économique susceptible d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts ; que le régime de faveur résultant de la mise en oeuvre de l'article 261 B du code général des impôts a pour effet de créer au sein de l'entreprise à l'origine de l'apport une distorsion quant aux règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'afin d'éviter que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, appliquée aux recettes constituées par les remboursements de salaires, n'entraîne une remise en cause du pourcentage de déduction propre à l'activité générale de la société apporteuse, l'administration considère par mesure de faveur que ces produits constituent un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; en conséquence, isolé au sein de ce secteur, le chiffre d'affaires provenant de l'opération en litige est exonéré à 100 % de taxe sur la valeur ajoutée ; en contrepartie les dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts doivent s'appliquer ; que seule la partie perdante peut être tenue au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires... .

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LOGIPLAST, dont l'activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas, en fait, en application d'une interprétation formellement admise par l'administration, été soumise à cette taxe, en ce qui concerne la prestation de service qu'elle a assurée à la SARL Logi Industrie, tenant en la mise à disposition de certains de ses salariés du 1er mai au 31 août 1991, qu'elle a facturée mois par mois à ladite société ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, la société LOGIPLAST était redevable de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à ces salariés ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les opérations effectuées par la société LOGIPLAST l'ont été au nom de la SARL Logi Industrie et ne constitueraient pas un remboursement, que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application des articles 261 B du code général des impôts et 213 de son annexe II, et que son prorata de taxe sur la valeur ajoutée s'établit pour l'année 1990 à 100 % et est supérieur à 90 % pour l'année 1991 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOGIPAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LOGIPLAST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LOGIPLAST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOGIPLAST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00515
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-05;01da00515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award