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05/10/2004 | FRANCE | N°01DA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2004, 01DA00540


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001, présentée pour la société anonyme TRANSPORTS X, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat ; la société TRANSPORTS X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961550-961551 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles des communes de Vernon et de Saint-Marcel ;
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3°) de condamner l'Etat à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001, présentée pour la société anonyme TRANSPORTS X, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat ; la société TRANSPORTS X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961550-961551 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles des communes de Vernon et de Saint-Marcel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement, dès lors qu'elle avait spontanément acquitté la taxe professionnelle correspondant aux déclarations prévues par l'article 1477 du code général des impôts ; que les redressements opérés entrent dans le champ d'application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et lui ouvraient droit au bénéfice de la garantie visée à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et notamment à celle de se faire assister par un conseil ; que le jugement du tribunal administratif qui n'a pas examiné le moyen tiré de ce que le service a mis en oeuvre une procédure de redressement, est irrégulier ; que la procédure suivie par le service est incompatible avec les règles régissant les sanctions fiscales en matière de taxe professionnelle et avec la charte du contribuable vérifié ; que le tribunal n'a pas non plus répondu au moyen tiré de l'incompatibilité entre la procédure suivie et les règles applicables en matière de sanctions fiscales ainsi que les dispositions de la charte du contribuable vérifié ; que ce dernier document ne fait pas de distinction selon l'impôt concerné ; que la remise de la charte du contribuable vérifié constitue un préalable à toute vérification de comptabilité et s'applique en matière de taxe professionnelle ; que le jugement est insuffisamment motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l'article L. 59 1° du livre des procédures fiscales issu comme l'article L. 55 de la loi du 27 décembre 1963 excluent l'application de la procédure de redressement contradictoire en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités territoriales et organismes divers ; que la loi du 29 juillet 1975 qui a institué la taxe professionnelle n'a pas dérogé à ces dispositions ; que, par voie de conséquence la procédure contradictoire définie par l'article L 5 et les articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarées par les redevables ; qu'il n'incombe donc pas au service de respecter l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la taxe soit majorée des frais d'assiette et recouvrement engagés par les services de l'Etat n'en fait pas un impôt d'Etat, non plus d'ailleurs que les frais de dégrèvement et admission en non-valeur ; que la société n'ayant pas fait l'objet d'une imposition d'office, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales seraient applicables est également inopérant ; qu'en l'espèce aucune des sanctions fiscales prévues à l'article 1729 du code général des impôts n'a été appliquée ; que la procédure suivie en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de crédit impôt formation n'est pas applicable à la taxe professionnelle ; que, par suite, la charte du contribuable vérifié n'est pas opposable au service en matière de taxe professionnelle ; que seule la partie perdante peut être tenue au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2004 portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2004, présenté pour la société anonyme Giraud Ouest, venant aux droits de la societe anonyme TRANSPORTS X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les droits à défense n'ont pas été respectés ; que le service devait faire connaître à la société son intention d'apporter des modifications aux bases d'imposition qu'il avait déclarées, et lui laisser un délai pour présenter ses observations ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2004 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2004 portant clôture de l'instruction au 31 août 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ... ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 dudit livre, mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en premier lieu, que la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que, par suite, la société TRANSPORTS X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, inapplicable en matière de taxe professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuables vérifiés pour soutenir que la mise en recouvrement des compléments de taxe professionnelle litigieux devait être précédée d'une notification de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er août 1995, l'administration a informé la société TRANSPORTS X des modifications apportées aux bases d'imposition qu'elle avait déclarées pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années 1992 et 1993 pour son établissement sis à Vernon et des années 1994 et 1995 pour son établissement sis à Saint-Marcel ; qu'ainsi la société TRANSPORTS X a été mise en mesure, avant qu'il soit procédé à la mise en recouvrement, les 31 décembre 1995 et 30 avril 1996 respectivement pour les années 1992 et 1993 d'une part et 1994 et 1995 d'autre part, des impositions supplémentaires en résultant, de présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas mis la société requérante en mesure de présenter ses observations écrites avant de procéder au redressement de la taxe professionnelle litigieuse manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS X, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Giraud Ouest, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la requérante et a suffisamment répondu à ses moyens, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANSPORTS X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIRAUD OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00540
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-05;01da00540 ?
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