La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°01DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 octobre 2004, 01DA00936


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, élisant domicile ..., par la SCP Leleu, Demont, Hareng ; M. et Mme X... Y demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre par le trésorier de Lillers pour avoir paiement de la somme de 27 905 francs (4 254,09 euros) correspondant aux droits d'entrée au camping municipal de Lillers pour la p

riode du 1er juillet 1999 au 30 avril 2000 ;

2') d'annuler ce com...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... Y, élisant domicile ..., par la SCP Leleu, Demont, Hareng ; M. et Mme X... Y demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre par le trésorier de Lillers pour avoir paiement de la somme de 27 905 francs (4 254,09 euros) correspondant aux droits d'entrée au camping municipal de Lillers pour la période du 1er juillet 1999 au 30 avril 2000 ;

2') d'annuler ce commandement ;

3°) de condamner la X à leur verser la somme de 30 000 francs

(4 573,47 euros), augmentée des intérêts de droit, à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la X à leur verser la somme de 10 000 francs

(1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que Mme Y bénéficiait, en contrepartie de ses fonctions de régisseur suppléant, d'un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un emplacement de camping à titre gratuit ; que l'existence de cet avantage en nature est attestée par l'absence de demande de paiement des droits d'entrée pendant toute la période d'exercice de ses fonctions ; que, n'ayant pas reçu notification de son licenciement, Mme Y pouvait légitimement penser qu'elle continuerait à bénéficier de l'emplacement gratuit après la cessation de ses fonctions ; qu'en tout état de cause, elle devait bénéficier, compte tenu de son ancienneté, d'un préavis de deux mois et qu'ainsi, aucune somme ne pouvait lui être réclamée pour les mois de juillet et d'août 1999 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 17 janvier 2002, admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2002, présenté pour la X, par Me Y... ; la X conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de condamner M. et Mme Y au paiement d'une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme Y exerçait les fonctions de régisseur suppléant sans percevoir d'indemnité de responsabilité, qui n'est versée que si l'acte de nomination le prévoit expressément ; que l'intervention de Mme Y était limitée aux seules périodes de congés du régisseur et aux rares absences de celui-ci pour maladie ; que M. et Mme Y ayant occupé un emplacement de camping sur lequel était posé leur mobil-home de juillet 1999 jusqu'au 30 avril 2000, ils sont tenus d'acquitter les droits d'entrée et d'emplacement correspondants ; qu'aucune contrepartie n'avait été fixée expressément à l'exercice des fonctions de régisseur suppléant de Mme Y ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent prétendre bénéficier d'un emplacement gratuit à titre d'indemnité ; qu'ils ont été informés de la cessation de fonctions de Mme Y le 22 juin 1999, puis par l'arrêté du 29 juin 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le commandement du 10 mai 2000 :

Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 1990, Z... Béatrice Y a été nommée régisseur suppléant de la régie de recettes du camping municipal de Lillers ; que, par arrêté du 29 juin 1999, le maire de la X a mis fin à ses fonctions à compter du

1er juillet 1999 ; que, sur la base de titres émis et rendus exécutoires par le maire, le trésorier de Lillers a émis le 10 mai 2000 un commandement de payer à l'encontre de M. et Mme Y en vue du recouvrement d'une somme de 27 905 francs représentant le montant des droits d'entrée et de place qui leur ont été réclamés pour le stationnement de leur mobil-home dans le camping municipal de Lillers du 1er juillet 1999 au 30 avril 2000 ; que M. et Mme Y ont demandé l'annulation de ce commandement devant le Tribunal administratif de Lille en contestant l'existence et le montant de la créance de la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y, usagers de longue date du camping municipal de Lillers, ont continué à occuper un emplacement après la cessation de fonctions de Mme Y et jusqu'à la date de leur départ du camping en mai 2000 ; qu'à ce titre, ils étaient tenus d'acquitter les droits correspondant à cette occupation, selon les tarifs fixés par la délibération du conseil municipal de la X en date du 3 juillet 1998 ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que Mme Y, en sa qualité de régisseur suppléant, percevait une rémunération sous la forme de la mise à disposition d'un emplacement de camping et qu'elle aurait dû, de ce fait, bénéficier à titre de préavis de la gratuité de l'occupation de cet emplacement pendant deux mois au moins après la cessation de ses fonctions, il ne ressort ni de l'acte de nomination de Mme Y, ni d'aucun autre élément du dossier, qu'une rémunération, sous quelque forme que ce soit, était attachée à l'exercice des fonctions de régisseur suppléant ; que la circonstance que la commune n'aurait pas réclamé le paiement de l'emplacement de camping occupé par les requérants pendant toute la période d'exercice desdites fonctions par Mme Y n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel avantage ; qu'ainsi, et à supposer même que la cessation des fonctions exercées par Mme Y ait revêtu le caractère d'un licenciement, les requérants ne sont pas fondés à demander que la créance de la commune soit diminuée d'un montant égal au montant des droits d'entrée au camping de Lillers pour les mois de juillet et août 1999 ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de Mme Y n'aurait pas été régulièrement notifiée à l'intéressée est sans influence, par elle-même, sur le bien-fondé et le montant de la créance de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 2001, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation du commandement litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aucune faute n'ayant été commise par la X en réclamant à M. et Mme Y le paiement de la somme de 27 905 francs pour le recouvrement de laquelle a été émis le commandement litigieux, les conclusions de ces derniers tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'avocat de M. et Mme Y une somme au titre des frais que ces derniers, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, auraient exposés s'ils n'avaient pas eu cette aide ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à verser à la X la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y, à la X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. A...

2

N°01DA00936

5

N°01DA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00936
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LELEU-DEMONT-HARENG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;01da00936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award