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07/10/2004 | FRANCE | N°02DA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 octobre 2004, 02DA00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2002, présentée pour M. Otto X, par Me Page ; M. Otto X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 27 novembre 2001 en tant qu'il l'a condamné à payer la somme de 526 536,66 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2000 et en tant qu'il le condamne à verser la somme de 100 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France ;

3°) de fixer

le montant des réparations à 2 058,06 euros et 4 573,47 euros hors taxe ;

4°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2002, présentée pour M. Otto X, par Me Page ; M. Otto X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 27 novembre 2001 en tant qu'il l'a condamné à payer la somme de 526 536,66 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2000 et en tant qu'il le condamne à verser la somme de 100 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France ;

3°) de fixer le montant des réparations à 2 058,06 euros et 4 573,47 euros hors taxe ;

4°) de condamner Voies Navigables de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait le condamner à payer la somme de 526 536,66 francs pour réparation des dommages causés au domaine public fluvial dans la mesure où ces sommes ne correspondent pas aux dépenses nécessitées pour la remise en état de ce dernier ; que l'évaluation a été effectuée de manière excessive et ne présente pas un caractère normal ; que, de plus, l'administration n'ayant pas respecté les délais de prescription, les frais inhérents à la procédure n'ont pas à être supportés par lui ; qu'enfin, ayant toujours souhaité régler cette affaire à l'amiable, il refuse de payer le droit de timbre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2003, présenté pour Voies Navigables de France, par Me Guiot, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la prescription qui entache l'action pénale ne peut avoir d'incidence sur l'action en réparation ; que, par ailleurs, M. X ne démontre ni l'évaluation excessive ni le caractère anormal du montant des sommes réclamées par l'administration ; qu'en conséquence, M. X n'est pas en mesure de contester le jugement du Tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2003, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et subsidiairement, à ce qu'il ne soit condamné à payer que la somme de 36 121,20 euros ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 17 septembre 2004 et son original date du

20 septembre 2004, présenté pour Voies Navigables de France par Me Masson qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Dutat pour Voies Navigables de France ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du montant des réparations :

Considérant que, par un jugement en date du 27 novembre 2001, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté, du fait de la prescription de l'action, la demande de Voies Navigables de France tendant à voir engager la responsabilité pénale de M. X, propriétaire du navire Rambler, mais a, d'autre part, condamné ce dernier à payer à l'établissement Voies Navigables de France la somme de 526 536,66 francs pour réparation des dommages causés au domaine public fluvial ainsi que la somme de 908,96 francs au titre des frais de traduction du procès-verbal engagés par celui-ci ; que la requête de M. X est dirigée contre ce jugement en tant qu'il le condamne à une réparation dont il estime le montant des sommes excessif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses pour la réfection de l'écluse endommagée par M. X ont été évaluées à 526 536,66 francs ; que la circonstance qu'au moment de l'accident les vantaux de l'écluse se seraient trouvés affaiblis en raison de leur vétusté et d'une avarie causée par un accident antérieur et non restaurée, mais dont le montant des réparations a par ailleurs été déduit de la somme demandée à M. X, n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité ; que, contrairement à ce qu'il allègue, l'ouverture d'un marché négocié a bien précédé la réfection de l'écluse ; qu'il n'établit pas que l'évaluation du dommage faite par l'administration sur la base de plusieurs factures, eu égard notamment à la nécessité de réparer les deux vantaux de l'écluse, présente un caractère anormal ou excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 526 536,66 francs correspondant à la réparation du dommage causé au domaine public fluvial ;

Sur les frais de traduction des procès-verbaux :

Considérant que la circonstance que Voies Navigables de France n'aurait pas respecté les délais de prescription de l'action publique n'est pas de nature à exonérer M. X des frais de traduction des procès-verbaux supportés par l'établissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, M. X étant en première instance la partie perdante, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser aux Voies navigables de France la somme de 100 francs au titre de cet article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative, de condamner M. X à payer à Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à Voies Navigables de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otto X, à Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

2

N°02DA00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00137
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET PENNINGTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;02da00137 ?
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