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21/10/2004 | FRANCE | N°02DA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 02DA00770


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 sous le n° 02DA00770 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, élisant domicile

..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4885 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais relative au refus de lui délivrer un permis de conduire, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 juil

let 2000 susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 288,...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 sous le n° 02DA00770 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, élisant domicile

..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4885 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais relative au refus de lui délivrer un permis de conduire, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2000 susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 288,14 euros au titre du préjudice subi ainsi que les intérêts correspondants à compter du 26 novembre 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a fait remettre son permis de conduire aux services de police et que celui-ci n'a pas été restitué ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle ne détiendrait pas le permis ; que l'administration a commis une erreur en relevant le numéro ; qu'il n'a pas été mis en demeure de produire un autre document que ceux remis ; que sans permis il n'a pu ni exercer sa profession ni se faire embaucher, ce dont résulte un préjudice indemnisable ; qu'il a également subi un préjudice moral et des tracasseries indemnisables ; qu'il est citoyen et résident belge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 24 septembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a mis en demeure le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de présenter ses observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que M. X a fait l'objet d'un arrêté de suspension provisoire immédiate de permis de conduire en date du 26 septembre 1999, notifié le 29 septembre 1999, pour une durée de deux mois ; qu'il soutient qu'il a fait remettre son permis de conduire à la préfecture du

Pas-de-Calais qui ne le lui a pas rendu ; qu'il demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 288,14 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que sur l'avis de rétention du permis de conduire figure le numéro et la date d'expiration d'une attestation de contrôle médical pour conducteurs automobiles délivrée par le Royaume de Belgique et rédigée en néerlandais, dont la validité était d'ailleurs expirée depuis le 19 octobre 1986, que M. X avait uniquement remis à la préfecture du Pas-de-Calais ladite attestation et que le préfet du

Pas-de-Calais n'a jamais détenu son permis de conduire ; que, dans ces conditions, M. X ne peut se prévaloir d'un préjudice qui aurait résulté d'une conservation indue dudit document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

N°02DA00770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00770
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;02da00770 ?
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