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26/10/2004 | FRANCE | N°02DA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 26 octobre 2004, 02DA00209


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 11 et 28 mars 2002, pour la société anonyme FRANCE TELECOM dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris (75000), par la SCP Savoye et associés ; la société FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800961 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X la somme de 108 919,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de travail dont il a été victim

e le 10 novembre 1994 et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Diepp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 11 et 28 mars 2002, pour la société anonyme FRANCE TELECOM dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris (75000), par la SCP Savoye et associés ; la société FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800961 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X la somme de 108 919,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 10 novembre 1994 et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, la somme de 45 109,62 euros en remboursement des prestations qu'elle a servies au profit de la victime ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et, à titre subsidiaire, de condamner la société Sonorac à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société FRANCE TELECOM soutient que le poteau litigieux ne relevait pas de sa propriété ; que l'accident résulte d'une faute conjointe de la victime, M. X, et de son employeur, la société Sonorac ; qu'en tout état de cause, il conviendrait de condamner cette société à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux dont elle était titulaire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2002, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut à sa mise hors de cause dans le présent litige ; il soutient que seule la société FRANCE TELECOM a compétence et intérêt à agir dans la présente affaire ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, par Me Debroutelle, qui conclut à la condamnation de la société FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 45 109,62 euros en remboursement des prestations servies à la victime, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle dit s'en rapporter à la justice sur la responsabilité de la société FRANCE TELECOM ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2003, présenté pour M. X, par Me Debroutelle, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 274 345,22 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis au titre des accidents intervenus les 10 novembre 1994 et 1er avril 1997, à ce que les intérêts au taux légal soient calculés à compter du 16 mars 1998 sur la somme de 108 919,50 euros, à ce que les intérêts soient capitalisés pour la période du 16 mars 1999 au 16 juillet 2002, à ce que les intérêts légaux et capitalisés soient calculés sur le complément d'indemnité auquel il a droit et, enfin, à la condamnation de la société FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la faute de la société FRANCE TELECOM dans la survenance de l'accident est caractérisée ; que le poteau litigieux constitue un ouvrage public que ladite société devait entretenir ; qu'il n'a commis aucune faute personnelle ; qu'il s'en rapporte à la justice concernant une éventuelle faute de la société Sonorac ; qu'il a subi de nombreux préjudices tant professionnels, personnels, que financiers ; qu'il est établi que l'accident du 1er avril 1997 est directement lié à l'accident de 1994 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2003, présenté pour la société FRANCE TELECOM qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a déjà versé à la caisse primaire d'assurances maladie la somme réclamée par cet organisme ; que la demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale est irrecevable car présentée pour la première fois en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2004, pour la société FRANCE TELECOM, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2004, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties par la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, pour la société Sonorac, présenté par Me Mompas, qui conclut au rejet des conclusions présentées par la société FRANCE TELECOM à son encontre et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le poteau litigieux était destiné

uniquement au service téléphonique et que la société FRANCE TELECOM avait au moins l'obligation de l'informer de l'état dudit poteau ; qu'il est démontré qu'elle a formé et informé

M. X sur les procédures applicables en matière de sécurité et mis tout en oeuvre afin que les salariés aient une parfaite connaissance de ces procédures ; que M. X n'a pas tenu compte des consignes qui lui ont été données ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, pour la société FRANCE TELECOM, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il y a lieu d'écarter des débats les nouvelles pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que les nouveaux arguments qu'elle invoque ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2004, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, et produit de nouvelles pièces au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Forgeois, pour la société FRANCE TELECOM ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé de la société Sonorac, chargée par la société FRANCE TELECOM de la réalisation de travaux de raccordement d'abonnés téléphoniques a, le 10 novembre 1994, fait une chute d'environ quatre mètres de haut, à la suite de la rupture à la base du poteau sur lequel il travaillait ; que la société FRANCE TELECOM fait appel du jugement en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont s'agit et l'a condamnée, d'une part, en réparation des préjudices subis par

M. X, à verser à ce dernier la somme de 108 919,50 euros et, d'autre part, en remboursement des prestations servies à la victime par la caisse primaire d'assurances maladie de Dieppe, à verser à cet organisme la somme de 45 109,62 euros ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'augmenter le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges ;

Sur le principe de responsabilité :

En ce qui concerne l'accident du 10 novembre 1994 :

Considérant, d'une part, que le dommage dont s'agit résulte de l'exécution d'un travail public ; qu'il engage à l'égard de celui qui participe audit travail la responsabilité du maître de l'ouvrage s'il est établi que ledit dommage est imputable à une faute de celui-ci ; qu'en dehors du cas de force majeure, cette responsabilité ne peut être réduite , en règle générale, que dans la mesure où le dommage est imputable à la faute de la victime ; que, d'autre part, au cas où le maître d'ouvrage est seul visé par l'action formée par la victime, les fautes commises par l'entrepreneur, si elles l'exposent à une action du maître d'ouvrage, engagent, en règle générale, la responsabilité de celui-ci et sont, par suite, sans influence sur ses obligations à l'égard de la victime ; que, toutefois, cette dernière règle ne saurait recevoir application lorsque le maître de l'ouvrage se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours en garantie, nonobstant les fautes commises par celui-ci, parce que cet auteur du dommage est exonéré par la loi de toute responsabilité envers la victime ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu'aucun recours n'est ouvert contre l'employeur hors le cas de faute intentionnelle de sa part ; que, par suite, lorsqu'un dommage de travaux publics a le caractère d'un accident du travail, la faute de l'entrepreneur, employeur de la victime, dans la mesure où elle a contribué à produire le dommage, a pour effet d'atténuer dans la même mesure la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poteau, qui servait d'appui aux câbles téléphoniques de la société FRANCE TELECOM, était, au moment de l'accident, dans un état de vétusté et de pourrissement avancé ; que, dès lors, la responsabilité de l'exploitant public, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'établit pas que ce poteau ne lui appartenait pas et qui, en tout état de cause, était tenu de veiller à son entretien général, doit être engagée vis-à-vis de la victime ;

Considérant cependant que, dans le cadre du contrat de raccordement de lignes téléphoniques signé entre les sociétés FRANCE TELECOM et Sonorac, cette dernière, qui ne le conteste d'ailleurs pas, avait reçu l'obligation de respecter et de faire respecter par ses employés les consignes de sécurité fixées par la société FRANCE TELECOM dans un plan de prévention ; que, si la société Sonorac soutient qu'elle a mis à la disposition de ses employés ce document au siège de son entreprise ainsi que dans chaque véhicule de service , il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait mis en oeuvre tous les moyens, notamment ceux relatifs à la formation des personnels à la prévention des accidents et à la sécurité, afin d'éviter un tel accident ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X n'a pas sondé, préalablement à son ascension, le poteau en cause et n'a pas fait appel à un second agent comme le prévoyaient les consignes de sécurité précitées ;

Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité encourue par chacune des parties en laissant à la charge de la société FRANCE TELECOM la moitié des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de M. X et de la société Sonorac étant fixée à 25 % chacun ;

En ce qui concerne l'accident du 1er avril 1997 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas de l'instruction que l'accident plantaire dont il a été victime en avril 1997 a un lien direct et certain avec l'accident du 10 novembre 1994 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de la société FRANCE TELECOM dans la survenance de cet accident ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe a produit dans un dernier mémoire un nouvel état des débours qu'elle a exposés au profit de M. X sans toutefois justifier de l'augmentation du montant de ceux-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir au titre des prestations qu'elle a servies à M. X à la suite de son accident du 10 novembre 1994, la somme de

18 732,94 euros au titre des frais d'hospitalisation et de 7 794,37 au titre des frais médicaux et de transports ;

Considérant que les suites de l'accident survenu en 1994 ont entraîné pour M. X une incapacité temporaire totale de travailler pendant la période du 10 novembre 1994 au 10 juin 1996, date de consolidation du préjudice ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté de l'évaluation des pertes de salaires qu'aurait subi la victime, en tant qu'elles résultent uniquement de l'exercice effectif de son activité professionnelle, les sommes que celle-ci percevait de son employeur au titre du remboursement de ses frais de déplacement ; qu'en revanche, eu égard aux indemnités journalières versées à M. X pendant cette période par la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe pour un montant de 12 592,72 euros, par la société mutuelle PRO BTP santé, pour une somme de 1 695,14 euros et par son employeur, il résulte de l'instruction que l'intéressé

n'a subi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune perte de salaire ;

Considérant qu'après consolidation de ses blessures M. X souffre de troubles sensitivo-moteurs et est handicapé par une boiterie importante ; que ces séquelles sont à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 35 %, laquelle entraîne des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé ; que les premiers juges ont fait une appréciation suffisante du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à 45 735 euros ;

Considérant que si l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X le met définitivement dans l'impossibilité d'exercer son métier de monteur de lignes téléphoniques, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice professionnel, compte tenu notamment de la rente que reçoit la victime de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, en allouant à celle-ci une indemnité de 48 677,80 euros ;

Considérant que les souffrances physiques importantes que l'expert a cotées 6 sur une échelle de 7 degrés et le préjudice esthétique coté 3 sur 7 représentent un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 22 868 euros au lieu de la somme de 17 074,29 euros allouée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. X, à l'exclusion des frais pris en charge par la société mutuelle PRO BTP santé qui n'a pas produit dans la présente instance, s'élève à 156 400,83 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la part dont la réparation incombe à la société FRANCE TELECOM s'élève à 78 200,42 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe :

Considérant que, lorsqu'un accident du travail est imputable à des fautes de l'employeur, de la victime ou d'un tiers, les caisses peuvent demander au tiers partiellement responsable de l'accident le remboursement des sommes dont elle sont débitrices en vertu de la législation des accidents du travail, dans la mesure où lesdites sommes excèdent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurances maladie de Dieppe a exposé des débours au profit de M. X d'un montant de 39 120,04 euros correspondant aux indemnités journalières versées à l'intéressé et aux frais médicaux, d'hospitalisation et de transports ; qu'à la date de la présente décision, la caisse primaire a versé à

M. X des arrérages de rente d'un montant de 23 233,48 euros, le capital représentatif de cette rente correspondant aux arrérages à échoir ayant été fixé à 37 561,23 euros ; qu'ainsi l'indemnité supportée par la caisse primaire d'assurance maladie s'èlève à 99 914,75 euros ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit au remboursement de la différence entre la somme de 99 914,75 euros représentant le montant des indemnités mises à sa charge et la somme de 39 100,21 euros représentant l'obligation qui, en vertu du droit commun, aurait été supporté par la société Sonorac, responsable pour un quart de l'accident survenu à

M. X ; que cette différence égale à 60 814,54 euros est inférieure à l'indemnité de

78 200,42 euros mise à la charge de la société FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la caisse primaire d'assurances maladie a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour un montant de 39 120,04 euros et à la somme de 21 694,50 euros correspondant à une partie des arrérages échus à la date du présent arrêt ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, présentées pour la première fois en appel, tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que la créance de M. X à l'égard de la société FRANCE TELECOM s'élève à la différence entre l'indemnité de 78 200,42 euros mise à la charge de ladite société et la somme de 60 814,54 euros prélevée sur cette indemnité au profit de la caisse primaire, soit

17 385,88 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1998, date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif d'Amiens jusqu'au

16 juillet 2002, date à laquelle la société FRANCE TELECOM a versé à l'intéressé la somme à laquelle elle avait été condamnée par le Tribunal ; qu'en revanche, si M. X a demandé le

24 février 2003 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif d'Amiens lui a accordée, il résulte de l'instruction qu'à cette date le jugement attaqué avait été exécuté ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'appel en garantie de la société FRANCE TELECOM :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société FRANCE TELECOM n'est pas recevable à appeler en garantie la société Sonorac qui, en qualité d'employeur de la victime, est exonérée, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, sauf faute intentionnelle, de toute responsabilité envers celle-ci ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner la société FRANCE TELECOM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe la somme de

800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X et les sociétés FRANCE TELECOM et Sonorac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 108 919,50 euros que la société FRANCE TELECOM a été condamnée, par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 8 janvier 2002, à verser à M. X est ramenée à la somme de 17 385,88 euros.

Article 2 : L'indemnité de 45 109,62 euros que la société FRANCE TELECOM a été condamnée, par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 8 janvier 2002, à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Dieppe, est portée à la somme de 60 814,54 euros.

Article 3 : La requête de la société FRANCE TELECOM, les conclusions incidentes de

M. X et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de Dieppe sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 9800961 en date du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société FRANCE TELECOM est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Dieppe la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. X et les sociétés FRANCE TELECOM et Sonorac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELECOM, à la société Sonorac, à M. Patrice X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, à la mutuelle PRO BTP santé et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 26 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

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N°02DA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00209
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-26;02da00209 ?
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