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02/11/2004 | FRANCE | N°02DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 02 novembre 2004, 02DA00105


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002, présentée pour M. Walter X, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-2091 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

Il soutient que les redressements qui lui ont été n...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002, présentée pour M. Walter X, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-2091 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les redressements qui lui ont été notifiés ont pour seules bases les déclarations déposées par les SARL Teddington Bellatrix et Tecnoflex, qui font état de salaires versés pour des montants supérieurs à ceux qu'il avait déclarés, cette circonstance n'étant pas suffisante pour établir qu'il a effectivement perçu les sommes correspondantes ; que les sommes redressées sont en fait constitutives de frais dont il n'a pas été remboursé, d'honoraires non perçus et de règlements effectués sur ses deniers personnels au profit desdites sociétés, effectués pour permettre le maintien de l'activité ; qu'eu égard à la situation de trésorerie des deux sociétés, il n'a pas perçu les sommes dont fait état l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que

M. X, gérant majoritaire de la SARL Tecnoflex, n'apporte aucun élément de nature à prouver que la somme de 217 826 francs que ladite société a déclaré lui avoir versée comme rémunération pour l'année 1993 ne présenterait pas le caractère de salaire, établi par le libellé des écritures relatives à leur inscription au compte courant du requérant dans l'entreprise ; que la somme de 457 297 francs déclarée comme rémunération par la société précitée pour 1994 se retrouve sur la balance des comptes de la société sous le titre rémunérations X ; que, si l'extrait de compte courant du contribuable fait apparaître en crédit des sommes qui correspondraient à des règlements fournisseurs opérés sur ses deniers personnels, ces sommes se distinguent de celles identifiées comme des rémunérations ; qu'il est établi que M. X a été en mesure d'effectuer des prélèvements des sommes mises à sa disposition en 1993 et 1994 par la société Tecnoflex ; que la jurisprudence ayant instauré une présomption de salaires à l'égard des sommes allouées aux salariés par leur employeur, il appartient à M. X, directeur commercial puis gérant minoritaire de la SARL Teddington Bellatrix, d'établir que la somme de 266 785 francs que ladite société a déclaré lui avoir versée en 1994 présente un autre caractère ; qu'il ressort du détail des sommes portées au crédit du compte courant de

M. X que le montant des règlements fournisseurs ne peut être confondu avec les autres sommes dont a été crédité M. X, qui ne démontre pas que celles-ci ne seraient pas des salaires ; que l'extrait de compte courant de M. X dans la comptabilité de la société Teddington Bellatrix faisant apparaître des prélèvements d'un montant supérieur à la somme redressée, celui-ci ne peut prétendre ne pas avoir disposé de ladite somme ; que, à titre subsidiaire, si les sommes en litige ne peuvent être qualifiées de rémunérations, il convient de les considérer comme des revenus distribués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration ne justifie pas de l'inscription des sommes contestées à son compte courant dans les écritures de la société Tecnoflex en 1993, ni de leur perception ; que, s'agissant de l'année 1994, les rémunérations des mois de novembre et décembre n'ayant pas été créditées, la différence avec la somme redressée provient de remboursements de frais reportés par erreur sur le montant déclaré par la société au titre de traitements ; que, s'agissant des sommes versées par la société Teddington Bellatrix, l'administration n'établit pas que les crédits du compte, dont une avance de fonds, des remises de chèques pour lesquels l'émetteur n'est pas précisé et des virements pour lesquels le donneur d'ordre n'est pas connu, sont des rémunérations, provenant de la société ; que l'administration n'a pas spécifié lesquels de ces crédits sont assimilables à des rémunérations et n'établit pas que les sommes litigieuses ont été mises à sa disposition ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les rémunérations des mois de novembre et décembre 1994 versées par la société Tecnoflex ont été créditées au compte courant de M. X ; que, s'il conteste le solde du compte courant constaté à la date du

31 décembre 1993 dans les écritures de la société Tecnoflex, M. X ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que cette société se trouvait dans l'impossibilité de lui verser à la fin de chacune des années concernées les rémunérations litigieuses, alors que les bilans de clôture de ces années montrent que la société disposait de liquidités suffisantes pour lui permettre de payer, au moins pour partie, les sommes en question ; que le requérant n'établit pas l'exacte qualification des sommes portées au crédit du compte ouvert à son nom dans les écritures de la société Teddington Bellatrix ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2003, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, pour l'année 1994, un remboursement de 10 602,84 francs, correspondant au paiement d'une facture d'un fournisseur, ressort de l'édition de son compte courant détenu dans la société Tecnoflex ; que, s'agissant des sommes versées par la société Teddington Bellatrix, à défaut de connaître la nature et le montant des crédits requalifiés et constituant le montant du redressement, il n'est pas en mesure de faire échec à la présomption jurisprudentielle qualifiant les sommes de rémunérations ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que M. X, en réponse à la notification de redressements du 14 juin 1996, s'est borné à réclamer un délai pour présenter ses observations, sans refuser expressément les redressements ni émettre de réserves précises à leur sujet ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord aux redressements ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X ;

En ce qui concerne les sommes versées par la SARL Tecnoflex :

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... Le montant imposable des rémunérations...est déterminé...selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;

Considérant que la SARL Tecnoflex, dont M. X était le gérant majoritaire, a déduit de ses résultats des années 1993 et 1994 les sommes de 217 826 francs et de

457 297 francs, au titre de rémunérations versées à M. X ; que celui-ci n'ayant pas porté lesdits montants dans ses déclarations de revenus desdites années, la différence entre les montants déclarés par la société et par le contribuable a été soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie prévue à l'article 62 du code général des impôts précité ; que si, s'agissant de l'année 1993, M. X soutient que l'administration n'établirait pas que la somme dont s'agit a été inscrite au compte courant qu'il détenait dans la société et conteste le solde dudit compte courant, relevé au 31 décembre 1993, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que la somme litigieuse ne constituerait pas une rémunération ; que, s'agissant de l'année 1994, il résulte de l'instruction que la société Tecnoflex a versé à M. X une somme mensuelle de 39 027 francs, dont les documents comptables montrent qu'elle a été également versée aux mois de novembre et décembre 1994, contrairement aux allégations du requérant, identifiée sous l'intitulé de rémunérations dans le compte courant du contribuable dans la société, soit un montant annuel de 468 334 francs ; que si M. X soutient qu'une partie de ces sommes correspondrait à des règlements de fournisseurs de la société, opérés sur ses deniers personnels, il ne l'établit pas, la somme de 10 602,84 francs qu'il évoque se distinguant notamment des sommes identifiées comme des rémunérations ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas perçu les sommes litigieuses eu égard à la situation de trésorerie de l'entreprise, il n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'incapacité juridique de prélever lesdites sommes ni que la situation de trésorerie de la société Tecnoflex aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible ; que les sommes contestées doivent, par suite, être retenues, au titre des années 1993 et 1994, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. X, en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne les sommes versées par la SARL Teddington Bellatrix :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 79, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que la SARL Teddington Bellatrix, dont M. X était le directeur commercial puis le gérant minoritaire à compter du mois de septembre 1994, a déclaré lui avoir versé une somme de 266 785 francs au titre de rémunérations ; que celui-ci n'ayant pas porté ledit montant dans sa déclaration de revenus de ladite année, la différence entre les montants déclarés par la société et par le contribuable a été soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte de l'instruction que des sommes d'un montant global supérieur à celui déclaré par la société en tant que rémunérations ont été portées au crédit du compte courant du contribuable dans l'entreprise, celui-ci ayant par ailleurs opéré des prélèvements sur ledit compte ; qu'il ne fournit aucun élément justifiant qu'une partie des crédits portés sur son compte courant constituerait des règlements de fournisseurs opérés pour le compte de la société ou aurait une autre nature, et n'établit pas que la somme déclarée par la société au titre de rémunérations, d'un montant inférieur à celle constatée sur ledit compte, ne serait pas constitutive de salaires ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas perçu la somme litigieuse, alors que l'examen de son compte courant montre qu'il a effectué des prélèvements d'un montant supérieur à celui déclaré par la société en tant que rémunération, il n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'incapacité juridique de prélever ladite somme ni que la situation de trésorerie de la société Teddington Bellatrix aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible ; que la somme contestée doit, par suite, être retenue, au titre de l'année 1994, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. X, en application des dispositions du code général des impôts susévoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walter X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : F. PLATILLERO

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°02DA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00105
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-02;02da00105 ?
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