La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°02DA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 02DA00423


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sabine Y, demeurant ..., Mme Priscilla X, demeurant ..., Mme Sandrine X, demeurant ... et M. Sullivan X, demeurant ..., par Me Houpe ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1080 du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brionne à verser à Mme Sabine Y la somme de 390 000 francs et à chacun des autres requérants la somme de 80 000 francs en répa

ration du préjudice causé par le décès de M. Arthur X ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sabine Y, demeurant ..., Mme Priscilla X, demeurant ..., Mme Sandrine X, demeurant ... et M. Sullivan X, demeurant ..., par Me Houpe ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1080 du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brionne à verser à Mme Sabine Y la somme de 390 000 francs et à chacun des autres requérants la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice causé par le décès de M. Arthur X ;

2°) de condamner la commune de Brionne à verser à Mme Sabine Y les sommes de 38 112,25 euros en réparation du préjudice économique causé par le décès de M. Arthur X, 6 097,96 euros au titre du préjudice financier et 15 244,90 euros au titre du préjudice moral, à Mme Priscilla X la somme de 12 195,92 euros au titre du préjudice moral, à Mme Sandrine X la somme de 12 195,92 euros au titre du préjudice moral et à M. Sullivan X la somme de 12 195,92 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Brionne à verser à chacun d'eux la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le maire et l'adjoint au maire de Brionne avaient été poursuivis en leur qualité de représentants de la commune ; que le fondement de la responsabilité dégagé devant le juge pénal était identique à celui présenté devant le juge administratif ; qu'il n'existait au moment des poursuites aucune procédure pénale à l'encontre des personnes morales ; que c'est l'enquête pénale qui a permis de mettre en évidence les fautes commises par la commune ; que les mesures de sécurité prises par la commune en ce qui concerne le plan d'eau étaient insuffisantes ; qu'il n'y avait aucun surveillant qualifié le jour de l'accident ; qu'aucune signalisation n'incitait les baigneurs à la prudence ; que dès lors la commune de Brionne est responsable de l'accident ; qu'il en a résulté un préjudice pour les requérants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2002, présenté pour la commune de Brionne par la SCP Emo - Hébert et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en ce que la prescription quadriennale doit être opposée ; que la procédure pénale avec constitution de partie civile n'était pas dirigée contre la commune et n'avait pas interrompu le délai de prescription ; que le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Bernay n'a retenu aucun lien de causalité entre les défaillances éventuelles de sécurité et le décès de M. Arthur X ; que la commune n'a commis aucune faute, les baigneurs étant avertis qu'ils se baignaient dans le plan d'eau à leurs risques et périls ; que Mme Y était au courant de cette non surveillance ; que la gratuité de l'accès au plan d'eau impliquait la non obligation de le surveiller ; qu'en outre un employé municipal a prévenu les secours ; que la cause du décès est incertaine ; que M. Arthur X était ivre au moment de l'accident et a vraisemblablement été victime d'une hydrocution de telle sorte que même une intervention rapide des secours n'aurait rien changé ; que le comportement de M. Arthur X, qui s'est baigné ivre et sous la chaleur, était fautif ; que les préjudices économique et financier ne sont pas démontrés ; que les sommes demandées au titre du préjudice moral sont surévaluées ; qu'elle a exposé des frais pour se défendre ; que les requérants, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, ne peuvent se voir verser de frais irrépétibles ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 17 octobre 2002, admettant Mme Sabine Y, Mme Priscilla X, Mme Sandrine X et M. Sullivan X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Gillet, avocat, pour la commune de Brionne ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; que ces dispositions subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ;

Considérant que le fait générateur de la créance que les requérants prétendent détenir sur la commune de Brionne est constitué par le décès de M. Arthur X survenu le 27 juin 1992 ; que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1993 ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les requérants le 3 février 1994 à l'encontre du maire et de l'adjoint au maire de la commune de Brionne n'a pas eu pour conséquence de mettre en cause la collectivité territoriale dont ils étaient les élus ; qu'ainsi, cette action n'a pas interrompu le délai de prescription ; que les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, que l'enquête pénale ait permis de mettre en évidence des fautes commises par la commune qui auraient été auparavant ignorées ; que la circonstance qu'à la date des faits la mise en cause pénale d'une personne publique était impossible est sans incidence sur les délais de prescription de la créance dont se prévalent les requérants ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la commune de Brionne a opposé à la demande des requérants la prescription quadriennale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Brionne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre la somme de 1 000 euros à la charge des requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes Sabine Y, Priscilla X et Sandrine X et de M. Sullivan X est rejetée.

Article 2 : Mmes Sabine Y, Priscilla X et Sandrine X et M. Sullivan X verseront solidairement à la commune de Brionne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine Y, à Mme Priscilla X, à Mme Sandrine X, à M. Sullivan X, à la commune de Brionne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 4 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

5

N°02DA00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00423
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-04;02da00423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award