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16/12/2004 | FRANCE | N°02DA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 02DA00339


Vu, la requête, reçue par fax et enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original en date du 16 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE FROISSY, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par

Me X... ; la COMMUNE DE FROISSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2253 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réformation ou à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement

pour les années 1993 à 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la som...

Vu, la requête, reçue par fax et enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original en date du 16 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE FROISSY, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par

Me X... ; la COMMUNE DE FROISSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2253 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réformation ou à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement pour les années 1993 à 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme dont elle a été illégalement privée ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'indemnisation et les dotations globales de fonctionnement pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle dotation annuelle de fonctionnement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative au regard des chiffres réels de logements sis sur son territoire soit 52 pour 1993 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 187 euros dont elle a été privée augmentée des intérêts au taux légal ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de prendre en compte les logements achevés avant le 1er janvier 1992 qui appartiennent à des bailleurs publics et sont à usage locatif ; que les logements sociaux en accession à la propriété ont également été irrégulièrement écartés ; que la sous-estimation du nombre des logements sociaux a eu pour conséquence une sous-évaluation de la dotation de compensation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'ordonnance de clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2004 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes ;

Vu le code des communes alors en vigueur ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE FROISSY ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1993 : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : (...) 3° Pour 60 % de son montant, en fonction de l'importance du parc de logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret

n° 85-1513 modifié du 31 décembre 1985 susvisé alors applicable : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ;

5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique ; b) ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 susvisée : Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements (...) en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements-foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire en date du 20 novembre 1985, que l'opération autorisée par le permis de construire accordé le 23 juin 1986 à la SA HLM du département de l'Oise et achevée en septembre 1987 consistait en la réalisation d'un logement-foyer pour personnes âgées comportant 31 logements ; que la requérante n'est pas fondée à solliciter la prise en compte de 30 logements inclus dans cette opération en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993 dès lors que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 26 mars 1996 font obstacle à cette prise en compte ; que si la COMMUNE DE FROISSY soutient également que 20 logements en accession à la propriété auraient dû être pris en compte en vue du calcul de cette dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 1993, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas allégué par la requérante que la réalisation de l'un ou de plusieurs de ces logements aurait fait l'objet d'une même opération au sens des dispositions précitées de l'article L. 234-10 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FROISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation de l'Etat, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE FROISSY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FROISSY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FROISSY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

2

N°02DA00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00339
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;02da00339 ?
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