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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (quater), 27 décembre 2004, 01DA00659


Vu ensemble, la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire en date du 11 juillet 2001, présentés pour

M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bouchez ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-3753 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti à raison de l'acquisition de l'immeuble situé avenue de la Libération à Bailleul, ainsi que

des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée...

Vu ensemble, la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire en date du 11 juillet 2001, présentés pour

M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bouchez ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-3753 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti à raison de l'acquisition de l'immeuble situé avenue de la Libération à Bailleul, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'imposition litigieuse serait maintenue, à ce que la Cour ordonne la restitution des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière ;

4) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient en se prévalant de la doctrine administrative inscrite dans la documentation administrative de base sous le n° 8 A-1121 du 15 décembre 1995, que c'est à tort que pour imposer à la taxe sur la valeur ajoutée l'opération de rénovation de l'immeuble qu'il a entreprise en 1998, l'administration a fait application de l'article 257-7° du code général des impôts, dès lors que les travaux réalisés n'ont pas modifié le gros oeuvre du bâtiment ; que les aménagements internes n'ont pas été d'une importance telle qu'ils puissent équivaloir à une véritable construction et que le total des surfaces habitables n'a pas été augmenté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les travaux qui ont permis de destiner à un usage d'habitation un immeuble dépourvu de confort et composé auparavant de six bureaux affectés à un usage industriel doivent en conséquence de leur importance être assimilés à une reconstruction de l'immeuble ; que l'augmentation de la surface au plancher de l'immeuble est de 11 % et que le coût des travaux réalisés s'établit à 2 909 926 francs pour un coût d'acquisition de 500 000 francs ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour qu'en conséquence du dégrèvement de 39 625 francs en principal et 2 080 francs au titre des intérêts de retard que l'administration a prononcé et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande du redevable, que la décharge accordée soit limitée en principal à la somme de 63 375 francs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2001, présenté pour

M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 3 décembre 2001, enregistrée au greffe le 24 décembre 2001, par laquelle la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé un dégrèvement de 39 625 francs en principal et 2 080 francs au titre des intérêts de retard en faveur de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouchez, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 99-3753 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti à raison de l'acquisition de l'immeuble situé avenue de la Libération à Bailleul, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 3 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement d'une somme de 39 625 francs en droits et 2 080 francs en pénalités correspondant à la restitution des droits d'enregistrement acquittés à tort compte tenu de la taxation de l'opération ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que dans l'hypothèse où l'imposition litigieuse serait maintenue, la Cour ordonne la restitution des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière, sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... - 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs ; que doivent être considérés comme des opérations de production d'immeuble au sens desdites dispositions, les travaux entrepris sur un immeuble existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître son volume ou sa surface ;

Considérant que pour soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application de l'article 257-7° du code général des impôts pour imposer à la taxe sur la valeur ajoutée l'opération de rénovation de l'immeuble qu'il a entreprise en 1998, M. X expose que les travaux dont s'agit n'ont pas modifié le gros oeuvre de l'immeuble qu'il a acquis, que les aménagements internes dudit bâtiment n'ont pas été d'une importance telle qu'ils puissent équivaloir à une véritable construction et que le total des surfaces habitables n'a pas augmenté ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et que M. X précise dans ses propres écritures que, si les fondations de l'immeuble n'ont pas été reprises, qu'aucun mur nouveau n'a été construit et qu'aucun permis de démolir n'a été nécessaire pour entreprendre les travaux préalables à cette opération de rénovation, le gros oeuvre a été néanmoins affecté par l'accolement à la façade de balcons ainsi que par l'adjonction d'une cage d'escalier abritant ledit ascenseur, laquelle cage représentait 116 m2 de surface supplémentaire et dont la pose a nécessité l'édification de murs de sections ainsi que la modification de certaines ouvertures des fenêtres ; que si la majorité des planchers d'origine ont pu être conservés et rénovés, ceux situés au niveau de la trémie, de l'ancien escalier et du monte charges ont du être renouvelés ; que la toiture du bâtiment a du subir une réfection consécutive à la suppression de la trémie et à la pose d'un certain nombre de velux ; que les travaux exécutés ont, de plus, porté sur la modification de la distribution des pièces du rez-de-chaussée et du 1er étage, l'aménagement des autres étages et la mise au confort de l'ensemble des logements ; que les travaux internes ont consisté en la création de huit appartements d'environ 100 m2 chacun et ont conduit à un changement de l'affectation de l'immeuble qui est passé d'un usage industriel à celui d'un usage aux fins exclusives d'habitation ; que les travaux ont, par suite, augmenté de 9,98 % la surface de l'immeuble même si aucun étage supplémentaire n'a été ajouté et que les hauteurs sous plafond n'ont pas été modifiées ; qu'il est constant que le montant des travaux d'infrastructure et de superstructure afférents aux modifications du gros oeuvre s'est élevé à 386 944 francs hors taxes, soit 13,29 % du coût de l'ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble et que le coût total des travaux réalisés s'établit à 2 909 926 francs pour un coût d'acquisition initial de l'immeuble d'environ 500 000 francs ;

Considérant, ainsi, que les travaux entrepris sur l'immeuble acquis par M. X ont eu pour effet de créer de nouveaux logements dans des locaux affectés auparavant à un autre usage et qu'ils ont apporté une modification notable au gros oeuvre ; que ces travaux d'aménagements internes, par leur importance et par l'accroissement du volume ou de la surface de l'immeuble qu'ils ont entraîné, doivent s'assimiler à une reconstruction de l'immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 257 du code général des impôts, a considéré que cette opération devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme d'une somme de 39 625 francs en droits et

2 080 francs en pénalités correspondant à la restitution des droits d'enregistrement acquittés à tort, compte tenu de la taxation de l'opération, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN d'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J. F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 01DA00659
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET MORAT et ALTASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00659 ?
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