La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2004 | FRANCE | N°02DA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 02DA00438


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 (télécopie) et le 27 mai 2002 (original), présentée pour M. Abd-el-Melik X demeurant ..., par

Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9802185 du Tribunal administratif de Lille en date du

12 mars 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Lille en raison de fautes commises lors de l'instruction de sa demande d'allocation du revenu minimum d'insertion ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Lille à lui verser u

ne somme de

25 919,39 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 (télécopie) et le 27 mai 2002 (original), présentée pour M. Abd-el-Melik X demeurant ..., par

Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9802185 du Tribunal administratif de Lille en date du

12 mars 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Lille en raison de fautes commises lors de l'instruction de sa demande d'allocation du revenu minimum d'insertion ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Lille à lui verser une somme de

25 919,39 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Lille à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête était bien dirigée contre la caisse d'allocations familiales de Lille ; que la responsabilité de cet organisme, qui a une personnalité propre et distincte de celle de l'Etat, est engagée au regard des dispositions de l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles qui confie à ce type d'organisme l'instruction des dossiers de revenu minimum d'insertion ; que la caisse d'allocations familiales de Lille n'a jamais contesté son erreur ; qu'il sera fait droit à la demande de réparation telle qu'elle a été présentée et chiffrée en première instance ; qu'il a subi une perte de 45 mois de revenu minimum d'insertion correspondant à 16 769, 39 euros ; qu'il a connu de ce fait une situation financière difficile faute de ressources ; qu'il n'a pu prendre en charge certaines pathologies et a subi un préjudice moral évalué à 9 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2002, présenté pour la caisse d'allocations familiales de Lille dont le siège est situé 99 rue nationale à Lille (59000), par Me Perrin ; la caisse d'allocations familiales de Lille demande à la Cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué et de condamner M. X à verser la somme de 153 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande introduite par M. X contre la caisse d'allocations familiales de Lille a été mal dirigée, dès lors, que, d'une part, seule la responsabilité de l'Etat pouvait être, le cas échéant, mise en cause, la caisse d'allocations familiales n'étant que l'organisme payeur et non l'organisme instructeur et que, d'autre part, la décision de suspension des droits au revenu minimum d'insertion est prise par le représentant de l'Etat dans le département en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il en a d'ailleurs été ainsi dans la présente instance ; que la caisse d'allocations familiales de Lille ne peut en aucun cas être tenue responsable d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement du dossier de revenu minimum d'insertion ; qu'en outre, les organismes chargés de l'instruction du dossier de M. X ont effectué les diligences nécessaires et que les procédures d'attribution du revenu minimum d'insertion ont été pleinement respectées ; qu'aucune faute dans le traitement du dossier ne peut donc être retenue à quelque niveau que ce soit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre VI du livre II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles 5, 12, 13, 14, 16, 19 et 20 de la loi du

1er décembre 1988 qui ont été codifiées aux articles L. 262-4, L. 262-14, L. 262-15, L. 262-19 et suivants ainsi qu'à l'article L. 262-30 et à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, d'une part, que le financement de l'allocation du revenu minimum d'insertion est à la charge de l'Etat et que cette allocation est attribuée, prolongée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département ; que, d'autre part, l'instruction administrative et sociale du dossier ainsi que l'élaboration du contrat d'insertion sont effectuées par l'organisme devant lequel la demande est déposée au choix du demandeur d'allocation ; qu'au nombre de ces organismes se trouvent les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; qu'enfin, les organismes payeurs, à savoir dans chaque département les caisses d'allocation familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, assurent le service de l'allocation, en vertu d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans le département, et apportent leur concours à l'instruction administrative en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources ; qu'en outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, également par convention avec les organismes payeurs susmentionnés, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans des conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues pour l'attribution du revenu minimum d'insertion ;

Considérant que, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable adressée le

5 janvier 1998 et reçue par la caisse d'allocations familiales de Lille le 6 janvier suivant,

M. X recherche, devant le juge administratif, la responsabilité de la caisse à raison de la faute que cet organisme aurait commise en lui refusant par deux fois, en novembre 1991 puis en novembre 1992, le bénéfice du droit à l'allocation du revenu minimum d'insertion ; qu'il se fonde sur les renseignements erronés retenus par la caisse lors de la procédure d'instruction, faute pour celle-ci d'avoir vérifié la réalité de ses déclarations notamment en ce qui concerne sa domiciliation ;

Considérant, en premier lieu, que, bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion, suite à une demande déposée le 15 décembre 1988, M. X a fait l'objet d'une première décision de suspension du paiement de cette allocation pour une durée de deux mois à titre d'avertissement ; que cette décision a été notifiée par la commission locale d'insertion le

7 novembre 1991 ; que cette commission a ensuite demandé, lors d'une réunion du 31 janvier 1992, la radiation définitive de M. X du dispositif du revenu minimum d'insertion ; qu'il était en effet apparu que l'Agence nationale pour l'emploi avait prononcé à l'encontre de

M. X une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi en raison de ses absences répétées aux stages et d'une fausse déclaration d'hébergement, M. X prétendant être domicilié à la fois chez ses parents et chez une amie ; que, dans ces conditions, en prenant en compte ces éléments d'information sur la domiciliation de l'intéressé qui n'étaient pas par ailleurs contredits, la caisse d'allocations familiales de Lille n'a pas, lors de l'instruction du dossier, commis, en tout état de cause, une faute distincte de celle qui pourrait, le cas échéant, être reprochée à l'Etat pour avoir exclu M. X du dispositif du revenu minimum d'insertion ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seconde demande d'allocation du revenu minimum d'insertion déposée en novembre 1992 par M. X a fait l'objet, le 9 décembre 1992, d'une décision d'ajournement prise, après instruction de la caisse d'allocations familiales de Lille, dans l'attente d'un nouvel avis de la commission locale d'insertion ; que celle-ci s'est prononcée en faveur d'une sortie définitive de l'intéressé du dispositif du revenu minimum d'insertion le

20 janvier 1993 ; que cette décision a, selon toute vraisemblance, été communiquée par le service social de la mairie de quartier du vieux-Lille qui avait instruit la demande compte tenu du changement d'adresse de M. X ; qu'il n'est pas confirmé par l'instruction que l'erreur d'adresse qui aurait été commise fin 1992 par la caisse d'allocations familiales de Lille aurait été la cause de la décision d'ajournement puis de rejet de la demande d'allocation du revenu minimum d'insertion ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales de Lille n'a pas davantage, lors de la nouvelle instruction du dossier de M. X, commis, en tout état de cause, une faute distincte de celle qui pourrait, le cas échéant, être reprochée à l'Etat qui a décidé d'exclure

M. X du dispositif du revenu minimum d'insertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille, de sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 153 euros que la caisse d'allocations familiales de Lille réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abd-el-Melik X, à la caisse d'allocations familiales de Lille, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00438
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;02da00438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award