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18/01/2005 | FRANCE | N°02DA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 18 janvier 2005, 02DA00806


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0004911 du Tribunal administratif de Lille en date du

6 juin 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Maubeuge ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions con

testées et des pénalités y afférentes ;

Mme X soutient que c'est à tort que le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0004911 du Tribunal administratif de Lille en date du

6 juin 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Maubeuge ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Mme X soutient que c'est à tort que le Tribunal a opposé à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Maubeuge ainsi que des pénalités y afférentes la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de celle-ci, dès lors que la décision du directeur des services fiscaux en date du 25 juin 2000, notifiée le 13 juillet 2000, qui ne contenait pas ses pièces annexes, ne constituait pas la décision de nature à faire courir le délai de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que le délai ne commençait à courir vis à vis d'elle que le 20 juillet 2000, date à laquelle lui ont été adressées lesdites pièces complémentaires à cette décision seules de nature à lui permettre d'y répondre utilement ; elle soutient, en outre, qu'elle n'a pu bénéficier, ainsi qu'elle pouvait y prétendre, d'une procédure contradictoire de redressements, dès lors que le service n'avait entamé de discussions qu'avec son ex mari ; que les pénalités calculées selon un taux fixe qui lui ont été assignées sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de la date effective de sa séparation d'avec son mari, le 15 janvier 1996 ou, subsidiairement, de la date d'effet de son divorce, le 1er mars 1996, c'est à tort que l'administration a refusé le bénéfice d'une imposition distincte de celle de son ex mari ; que l'administration ne saurait utiliser, pour établir son imposition, les éléments par elle déclarés, dès lors que ces derniers étaient erronés en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de connaître précisément les revenus perçus par

M. Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête introduite par Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 18 septembre 2000 est, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tardive et, par suite, irrecevable ; que la réception par la requérante, le 20 juillet 2000, de documents qu'elle avait demandés au service alors qu'ils étaient en sa possession, ne lui permet pas de bénéficier d'une prolongation du délai défini audit article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nicole X fait appel du jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Maubeuge ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant que Mme Nicole X soutient que c'est à tort que le Tribunal a opposé à sa demande aux fins de décharge la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de celle-ci, dès lors que la décision du directeur des services fiscaux en date du 25 juin 2000, notifiée le 13 juillet 2000, qui ne contenait pas ses pièces annexes, ne constituait pas la décision de nature à faire courir le délai de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que le délai ne commençait à courir vis à vis d'elle que le 20 juillet 2000, date à laquelle lui ont été adressées les pièces complémentaires à cette décision seules de nature à lui permettre d'y répondre utilement ;

Considérant que l'irrecevabilité tenant à l'inobservation du délai de recours résultant de l'application des dispositions sus rappelées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est d'ordre public et que l'administration ne saurait y renoncer ; que le moyen tiré de ce que le délai aurait dû courir à compter de la date à laquelle Mme X avait reçu de l'administration, en réponse à sa demande, la copie de la déclaration de ses déficits fonciers de l'année 1996 qu'elle avait rédigée ainsi que celle de la réponse du service aux observations du contribuable en date du 30 juillet 1998 qu'elle reconnaît n'avoir pu retrouver bien qu'en sa possession, n'est pas, compte tenu de la nature de ces documents, fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président- assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°0200806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00806
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;02da00806 ?
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