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27/01/2005 | FRANCE | N°01DA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01DA00859


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2527 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2000 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de lui accorder une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, ensemble la décision en date du 16 octobre 2000, par laquelle ce m

me sous-préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait introduit et, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2527 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2000 par laquelle le sous-préfet de Dieppe a refusé de lui accorder une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, ensemble la décision en date du 16 octobre 2000, par laquelle ce même sous-préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait introduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi et de

10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions du sous-préfet de Dieppe en date des 7 juin 2000 et

16 octobre 2000 ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Dieppe de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des erreurs de l'administration, ainsi que celle de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Il soutient que les fusils à pompe ont été conçus à l'origine pour un usage cynégétique et qu'ils conviennent tout particulièrement à la pratique du tir sportif ; qu'aucun texte ne soumet la délivrance d'une autorisation de détention à la preuve que l'intéressé serait l'objet de menaces précises ; que l'article 30 du décret du 6 mai 1995 est applicable en l'espèce ; que la liberté est la règle et les interdictions ne sont que des exceptions justifiées par l'intérêt public ; que les autorisations délivrées en vertu de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ne le sont ni à titre sportif ni à titre de défense mais sont sui generis ; qu'une décision de refus en ce domaine est une mesure de police, qui ne peut tenir compte que de circonstances spéciales à la cause et attachées à la personne même de l'intéressé à l'exclusion de toute considération générale ; qu'elle n'est fondée en droit qu'autant que l'administration rapporte la preuve de ce que la pérennité de la possession de son arme par une personne déterminée est de nature à présenter un danger né, actuel et certain pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il n'a mésusé d'aucune arme que ce soit et que la longue détention de la sienne sans aucun incident est garante de sa conduite à venir ; que les décisions doivent être annulées pour vice de forme, violation de la loi, manque de base légale et erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit de la cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la décision du sous-préfet de Dieppe n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mémoires en répliques, enregistrés les 3 janvier 2002 et 4 janvier 2005, présentés pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'adhère à aucun mouvement séditieux, qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction répressive, qu'il n'est ni malade mental, ni alcoolique chronique et qu'il ne s'adonne pas à l'usage de produits stupéfiants, qu'il est un honnête citoyen et jouit de la meilleure réputation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi précité ;

Vu le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret précité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Robin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé : (...)

1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret : Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la première catégorie et des armes et des éléments d'arme de la quatrième catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la première catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la quatrième catégorie : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir (...) 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins (...), membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la première catégorie ou des armes de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; qu'enfin, aux termes de l'article 45 de ce décret : (...) les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises (...) ;

Considérant que, le 16 novembre 1999, M. X a présenté une demande d'autorisation de détention à titre sportif d'un fusil à pompe de marque Fabarm ; que, le 7 juin 2000, le sous-préfet de Dieppe a opposé un refus à cette demande au motif que les fusils à pompe ne peuvent être utilisés pour le tir sportif ; que cette décision a été confirmée, sur recours gracieux, le

16 octobre 2000 ; que, par le jugement attaqué en date du 28 décembre 2001, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que, si le décret du 16 décembre 1998 modifie les catégories d'armes définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1995, notamment, en tant qu'il inclut toutes les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dans la quatrième catégorie, alors que seules les armes ainsi définies dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches en faisaient partie auparavant, aucune disposition de ce décret ni aucune autre disposition réglementaire, n'exclut la possibilité d'obtenir une autorisation à titre sportif pour les fusils munis d'un dispositif de rechargement dit à pompe ; que le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 16 octobre 2000 confirmant la décision du 7 juin 2000, opposer à l'intéressé les dispositions de la circulaire du 4 mai 1999 excluant la possibilité d'accorder les autorisations sollicitées à titre sportif pour de telles armes, dès lors que cette instruction est dépourvue de valeur réglementaire ; que si le préfet fait valoir, dans sa décision du 7 juin 2000, que les fusils munis d'un dispositif de rechargement à pompe figurent parmi les armes ne pouvant être utilisées dans les disciplines agréées par la fédération française de tir, il résulte toutefois, de la lettre de la fédération internationale de tir aux armes sportives de chasse, en date du 11 avril 2000, produite en première instance par M. X, que les différents règlements en vigueur au sein de cette fédération ne comportent aucune restriction sur ce type de chargement, qu'il soit manuel, automatique ou à pompe ; que, par suite, les décisions du sous-préfet de Dieppe en date des

7 juin 2000 et 16 octobre 2000, qui reposent sur un motif erroné en droit, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le sous-préfet de Dieppe se prononce à nouveau sur la demande de M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cet examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X se borne à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des erreurs de l'administration sans apporter aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Rouen et les décisions en date des 7 juin 2000 et 16 octobre 2000 du sous-préfet de Dieppe sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au sous-préfet de Dieppe de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

M. Merloz, président de chambre,

M. Dupouy, président-assesseur,

M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00859
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;01da00859 ?
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