La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°00DA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 01 février 2005, 00DA01457


Vu la requête, enregistrée les 27 novembre 2000 et 5 février 2001, présentée par

M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983371 en date du 28 septembre 2000 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à 1985 à l'exception du redressement de 3 000 francs taxé au titre des revenus professionnels de l'année 1984 ;

2°) de le décharger du paiement desdites cotisations ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il s...

Vu la requête, enregistrée les 27 novembre 2000 et 5 février 2001, présentée par

M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983371 en date du 28 septembre 2000 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à 1985 à l'exception du redressement de 3 000 francs taxé au titre des revenus professionnels de l'année 1984 ;

2°) de le décharger du paiement desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- en premier lieu, que sa réclamation du 15 janvier 1990 n'a été rejetée que par décision du 29 juillet 1998, soit plus de huit ans après la demande, sans que le service local puisse utilement se prévaloir de l'absence de prise de décision de sa hiérarchie, les différentes interventions de l'exposant s'étant heurtées à une fin de non-recevoir dès avant la décision ministérielle du

9 décembre 1996 ; qu'en outre, la décision du 29 juillet 1998 se borne à réaffirmer que la transaction signée le 27 mars 1997 ne comportait aucune clause fiscale alors que cette allégation est contredite par une lettre du 11 mars 1990 de la direction générale des impôts qui reconnaît que la transaction fiscale et douanière prévoyait dans son volet fiscal le paiement d'une pénalité sous la forme d'impositions supplémentaires par dépôt de déclarations rectificatives ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la motivation de ce rejet ; qu'enfin, si le contribuable peut saisir le juge de l'impôt au terme de l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de sa réclamation, il ne connaît pas les raisons du rejet implicite qui lui est opposé ;

- en deuxième lieu, que la procédure de règlement global mise en place par le ministre de l'économie et des finances par lettre du 7 mai 1997 a été respectée, les capitaux d'un montant de 4 856 588 francs ayant été rapatriés le 16 janvier 1987 ; qu'une déclaration complémentaire de revenus sur la base des capitaux rapatriés a été souscrite auprès des services douaniers qui l'ont transmise aux services fiscaux aux fins de recouvrement ; qu'alors qu'il incombait à ceux-ci de s'assurer de la réalisation du procédé mis en place, ces services se sont abstenus d'intervenir ;

- en troisième lieu, que dans sa lettre du 9 décembre 1996, le ministre de l'économie et des finances a matérialisé une proposition de transaction d'un million de francs ; que la réalisation de cette transaction prévoyait le règlement de cette somme dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation ; que les mesures de sûreté prises par les services de recouvrement ont fait obstacle à la mobilisation de la somme réclamée dans les délais impartis ; que l'ultime proposition de transaction, adressée en décembre 1998, ne réglait pas le problème de pénalités de recouvrement et de frais de radiation et de mainlevées ; que faute de réponse sur ce point de la part de la direction de la comptabilité publique, ce processus n'a pu aboutir ;

- en quatrième lieu, que s'agissant des revenus de l'année 1981, les redressements correspondent à la conversion d'une somme de 1,2 millions de dollars estimée détenue par la douane sur le compte Robeco au 31 décembre 1981 à raison de versements intervenus entre le

25 août 1981 et la fin de la même année ; que pour les années 1982 à 1985, ils correspondent aux revenus générés par cette somme au taux de 10 %, méthode des intérêts composés ; que toutefois, s'il n'est pas contesté que la transaction douanière a été signée et exécutée et a, par suite, revêtu l'autorité de la chose jugée, la pratique d'une telle transaction n'est légale que si le consentement du contribuable a été libre, la commission européenne des droits de l'homme sanctionnant les Etats concluant une transaction sous la pression ; qu'en l'espèce, le refus de règlement amiable, qui entraînait la reprise de la procédure pénale avec risque de réincarcération, aurait entraîné des préjudices irréversibles ; qu'ainsi, la transaction conclue avec l'administration des douanes n'était pas transposable à la procédure fiscale ;

- enfin, et à titre subsidiaire, que si l'administration a, dans sa confirmation de redressements du 8 avril 1997, informé l'exposant de la possibilité qui lui était offerte de saisir la commission départementale des impôts, elle s'en est dispensée en ce qui concerne la taxation d'office des revenus de 1981 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient :

- en premier lieu, que la procédure a été régulière ; que, d'une part en effet, la faculté de saisir la commission départementale des impôts a été indiquée au requérant concernant le redressement notifié au titre de l'année 1981 dans la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 1989 ; que, d'autre part, le délai de réponse de l'administration à la réclamation du requérant est sans incidence sur la régularité de procédure ; qu'au demeurant, les interventions faites par l'intéressé ont conduit le service à surseoir à statuer sur ladite réclamation ;

- en second lieu, que les impositions sont bien fondées ; qu'en effet, s'il a été décidé de mettre en oeuvre une procédure commune, douanière et fiscale, de règlement des dossiers des personnes, qui avaient fait l'objet de procès verbaux douaniers de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger et qui ne pouvaient bénéficier des mesures d'amnistie prévues par la loi du 11 juillet 1986, cette procédure était toutefois soumise à des modalités de mise en oeuvre strictes à savoir le rapatriement des sommes détenus, une procédure douanière consistant à acquitter une amende fixée à 10 % du montant de la somme notifiée par procès-verbal des capitaux irrégulièrement détenus au moment de la constatation, et une procédure fiscale consistant en un prélèvement fiscal effectué selon le mécanisme de l'impôt sur le revenu, en imposant un revenu fictif dont le montant était égal à 15 % du capital ayant servi de base au calcul de l'amende douanière et imposé au taux marginal de 65 %, outre les majorations et contributions complémentaires applicables ; que si le requérant a respecté les conditions relatives à la procédure douanière, il aurait du, au plan fiscal, à raison d'une base imposable de 7,95 millions de francs correspondant à l'avoir irrégulier notifié en infraction par procès-verbal du 17 octobre 1995, déclarer 596 250 francs pour l'année 1984 et l'année 1985 ; qu'il n'a toutefois pas reporté ces montants dans ses déclarations fiscales rectificatives ; qu'en outre, il avait déjà démontré sa mauvaise foi en niant, dans une lettre du 15 janvier 1986, avoir disposé d'un compte bancaire en Suisse ; que les procédures de transaction douanière et de transaction fiscale n'étaient nullement liées ; que les conditions de la transaction fiscale n'ayant pas été respectées, c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement ; que, dès lors, il ne peut sur ce fondement demander la décharge de l'impôt qu'il doit ;

- enfin, que la demande relative aux frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2002, le mémoire présenté par M. Jérome X, demeurant ... ; M. Jérome X informe la Cour du décès de son père, requérant et déclare reprendre l'instance engagée par celui-ci ; il reprend les moyens de la requête et soutient en outre :

- que la somme retenue par les services fiscaux pour la taxation d'office de l'année 1981 a été capitalisée antérieurement à 1981 ;

- que si l'administration prétend, en se prévalant de la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 1989, que la faculté de saisir la commission départementale des impôts a été mentionnée s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année1981, il ressort de ladite réponse qu'une demande de saisine avait été antérieurement formulée ; que, dès lors, la procédure est nulle pour avoir méconnu une formalité substantielle ; qu'en outre, M. Michel X a fait valoir devant le Tribunal avoir demandé la saisine de cette commission pour les années 1983 à 1985 ; qu'après deux convocations reportées, aucune date n'a été fixée ; que, dès lors, les impositions au titre des années 1984 et 1985 ont été irrégulièrement établies ;

- que s'il est certain que les déclarations rectificatives faites par M. Michel X étaient inexactes, les services locaux, compte tenu de la décision politique de régler à l'amiable l'affaire, avaient l'obligation d'inviter le contribuable à souscrire de nouvelles déclarations, conformes aux prescriptions fixées pour la transaction ;

- qu'enfin, l'administration n'a pas répondu au moyen tiré de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où une transaction avait été obtenue sans le libre consentement du contribuable ; que cette juridiction considère aussi que les affaires doivent être traitées dans un délai raisonnable, ne devant pas excéder cinq ans alors qu'en l'espèce, la phase contentieuse de la procédure a commencé le 15 janvier 1990 ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le ministre soutient en outre :

- que la demande de saisine de la commission départementale formulée par le contribuable doit être expresse et porter sur une ou plusieurs impositions déterminées ; qu'en l'espèce, la demande a été formulée par M. X le 11 mai 1987 à la suite de la vérification de comptabilité du 29 septembre au 21 novembre 1986 sur l'activité non commerciale qu'il exerçait, et ne portait que sur la question des frais mixtes ; qu'elle est donc étrangère aux redressements sur lesquels porte le présent litige ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission est inopérant ;

- que le requérant ne peut faire supporter à l'administration la responsabilité de la durée de la procédure contentieuse, largement affectée par une série d'interventions politiques à l'initiative de l'intéressé ; qu'au demeurant la méconnaissance éventuelle de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé d'une procédure d'imposition ;

- que s'agissant des sommes taxées d'office, procédure applicable en l'absence de réponse satisfaisante du contribuable aux demandes d'éclaircissements ou de justification, l'administration a évalué la base taxable de la façon la plus exacte possible en fonction des éléments recueillis par l'administration des douanes et l'autorité judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que la somme taxée au titre de l'année 1981 correspond au montant porté sur le compte ouvert auprès de la banque Robeco au 31 décembre 1981 ; que si le requérant se prévaut de capitalisations réalisées antérieurement à l'année 1981, il ne fournit aucune justification pertinente et vérifiable sur ce point ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2002, le mémoire présenté par M. Jérôme X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; M. Jérôme X soutient en outre :

- que l'administration n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts au titre des années 1982 à 1985 ; que le ministre a du intervenir pour corriger cette erreur ; que celui-ci a mis en place une procédure transactionnelle compte tenu du caractère irréaliste des impositions mises en recouvrement ;

- qu'une demande tendant à la consultation de la commission départementale des impôts sur les revenus taxés d'office au titre de l'année 1981 a bien été faite ;

- que l'échec de la procédure transactionnelle initiée en 1981 est imputable à la direction de la comptabilité publique ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2003, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si, en faisant valoir que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du motif retenu par l'administration pour rejeter sa réclamation, le requérant a entendu soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas répondre à l'ensemble des moyens soulevés, il ressort de l'examen dudit jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, ont considéré que la transaction signée le 27 mars 1997 avec l'administration des douanes ne comportait aucune clause fiscale et que les conditions posées pour la conclusion d'une transaction au plan fiscal n'avaient pas été remplies ; que, dès lors, le moyen ainsi soulevé manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si, en faisant valoir la durée de la phase contentieuse de la procédure , le requérant a entendu mettre en cause le délai mis par le Tribunal pour statuer sur sa demande, la circonstance tirée de la durée excessivement longue d'une procédure, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la légalité de l'imposition contestée ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir du délai mis par l'administration pour rejeter sa réclamation, ni davantage, des stipulations de l'article 6-1 de la convention, pour demander à être déchargé des impositions contestées ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 22 mai 1989, l'administration a, s'agissant des redressements opérés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981, informé M. X qu'il avait la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'intéressé n'établit pas avoir usé de cette faculté, la demande dont il se prévaut étant, ainsi que cela ressort de ses observations en date du 11 mai 1987, relative à un chef de redressement distinct de celui qui est en litige et portant sur le caractère non déductible du bénéfice non commercial, résultant de son activité professionnelle, de certaines des dépenses qu'il avait effectuées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 auraient été irrégulièrement établies faute qu'ait été consultée la commission départementale ;

Considérant, en second lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait en vain sollicité la saisine de cette commission pour soutenir que les impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 1984 et 1985 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, auraient été irrégulièrement établies ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que l'une des conditions posées par l'administration à la conclusion d'une transaction relative aux impositions litigieuses tenait à ce que M. X produise, au titre des années 1984 et 1985, des déclarations de revenus rectificatives correspondant au total à 15 % du montant de l'avoir irrégulier constaté par le procès-verbal d'infraction douanière en date du 17 octobre 1985, soit la somme de 1 192 500 francs ; que l'intéressé n'a pas rempli cette condition, n'ayant déclaré que la somme de 680 000 francs ; que le règlement transactionnel conclu avec l'administration des douanes le 27 mars 1987 ne comporte aucune clause fiscale ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été mises en recouvrement en violation d'une transaction conclue avec l'administration compétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances tirées, d'une part, de ce qu'en ne l'invitant pas à modifier ses déclarations rectificatives, l'administration des impôts aurait méconnu la volonté des autorités politiques de parvenir, dans un souci d'apaisement, à un règlement amiable du litige, d'autre part, de ce qu'une autre proposition de transaction n'aurait pu aboutir du fait de la direction de la comptabilité publique, sont sans aucune incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions de la notification de redressements du 16 décembre 1985, d'ailleurs antérieure à la conclusion de la transaction douanière précitée du

27 mars 1987, et des notifications de redressements du 8 avril 1987, que l'administration fiscale s'est fondée, pour procéder auxdits redressements, sur les renseignements issus des pièces de la procédure pénale ouverte à la suite de la constatation d'une infraction douanière commise par M. X et relevée par procès-verbal du 17 octobre 1985 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la transaction conclue avec l'administration des douanes serait illégale pour avoir été passée sous la contrainte et pour méconnaître les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en tout état de cause, sans incidence sur le

bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que, pour établir le redressement du revenu imposable au titre de l'année 1981, l'administration s'est fondée sur les éléments résultant de la procédure pénale desquels il résultait que M. Michel X avait disposé d'un compte dans les livres de la Banque Robeco de Genève, ouvert le 25 août 1981 et qui présentait le 31 décembre 1981 un solde de

1 200 000 dollars, soit 6 900 000 francs ; que M. Jérôme X n'apporte aucun élément permettant de retenir que, comme il le soutient, ladite somme aurait correspondu à des sommes acquises antérieurement à l'année 1981 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette somme était imposable au titre de l'année 1981 ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

9

N°00DA01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01457
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;00da01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award