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01/02/2005 | FRANCE | N°02DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 01 février 2005, 02DA00587


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SERDEC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ; la société SERDEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-5061 du Tribunal administratif de Lille en date du

15 mai 2002 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la commune de Seclin, ainsi que des pé

nalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SERDEC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y... ; la société SERDEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-5061 du Tribunal administratif de Lille en date du

15 mai 2002 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la commune de Seclin, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SERDEC soutient que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe professionnelle en 1998 dans les rôles de la commune de Seclin, alors qu'elle avait déclaré avoir transféré son activité de la commune de Seclin à la commune d'Attiches le 1er janvier 1998 ; qu'elle démontre qu'elle a commencé son activité dans cette nouvelle commune le 1er janvier 1998 ; qu'elle atteste que son abonnement et sa consommation d'électricité sur le site d'Attiches ont bien pris effet à partir du 1er janvier 1998 ; qu'elle établit par les preuves qu'elle apporte que le déménagement effectif des anciens locaux a eu lieu au cours du mois de décembre 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que la société SERDEC a été assujettie à la taxe professionnelle en 1998 dans les rôles de la commune de Seclin, dès lors qu'elle avait déclaré avoir transféré son activité de la commune de Seclin à la commune d'Attiches le 1er janvier 1998 mais qu'elle n'établit pas par les preuves qu'elle apporte que le déménagement effectif des anciens locaux a eu lieu au cours du mois de décembre 1997 et qu'elle ne disposait plus au 1er janvier 1998 de l'établissement de Seclin pour les besoins de son exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté pour la société SERDEC, par

Me Y..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société SERDEC ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SERDEC fait appel du jugement en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la commune de Seclin, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478-1 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SERDEC, après transfert de ses installations, a commencé son activité de vente en gros et demi-gros de produits lessiviels, d'entretien et d'insecticides dans la commune d'Attiches le 1er janvier 1998 et qu'elle n'a plus exercé d'activité dans ses anciens locaux de la commune de Seclin au-delà du 31 décembre 1997, que la preuve du changement de locaux de la SARL SERDEC est notamment donnée par la copie qu'elle produit du bail de location de ses nouveaux entrepôts dans la commune d'Attiches indiquant une entrée dans les lieux à la date du 1er janvier 1998 ; qu'une attestation établie par le maire de cette commune certifie une présence de la société, dès cette date du 1er janvier 1998 ; que la facture d'électricité pour ses locaux de la commune d'Attiches, que la société SERDEC produit également, indique l'existence d'un abonnement souscrit avant même la fin de l'année 1997 et une consommation de courant à partir du 1er janvier 1998 ; que la preuve que le déménagement de la société SERDEC de ses anciens locaux de Seclin vers ceux d'Attiches est bien intervenu avant le

31 décembre 1997 est établi, par ailleurs, par la production de plusieurs attestations dont celle rédigée par son ancien bailleur qui confirme que la fin de location de l'entrepôt dont la société disposait à Seclin est intervenue le 31 décembre 1997 ; que si l'administration pour soutenir que la société requérante était encore présente dans ses installations de la commune de Seclin peut se prévaloir, tant de l'existence d'une facture révélant une consommation d'eau de 4 m3 dans lesdits locaux au-delà de la date du 1er janvier, que de celle d'une facture d'électricité indiquant un abonnement courant jusqu'au 2 janvier 1998, ces seules circonstances, que justifie au demeurant la société par la nécessité du nettoyage et de la remise en l'état des surfaces précédemment utilisées, ne sont pas suffisantes pour établir que la société SERDEC n'aurait pas cessé, ainsi qu'elle le prétend, ses activités dans la commune de Seclin le 31 décembre 1997 ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société SERDEC ne peut être regardée comme ayant exercé son activité sur le site de Seclin le 1er janvier 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société SERDEC est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions de la société SERDEC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société SERDEC la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La société SERDEC est déchargée de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la commune de Seclin, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société SERDEC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERDEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

6

N°02DA00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00587
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;02da00587 ?
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