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22/02/2005 | FRANCE | N°02DA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2005, 02DA00403


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Mes Robert et Dehame ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4060 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leur demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'un véhicule et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer le certificat fiscal nécessaire à l'immatriculation dudi

t véhicule en France ;

2°) de les décharger du paiement de la taxe sur l...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Mes Robert et Dehame ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4060 en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leur demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'un véhicule et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer le certificat fiscal nécessaire à l'immatriculation dudit véhicule en France ;

2°) de les décharger du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse et d'ordonner la restitution de la somme de 15 562 francs, soit 2 372,41 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- en premier lieu, que les courriers de l'exposant, joints au mémoire de l'administration devant les premiers juges, faisant état de son désistement, sont sans valeur juridique car réalisés sous la contrainte, en contrepartie de la délivrance du quitus nécessaire à l'immatriculation du véhicule ; que le désistement ne pouvait intervenir que par le biais de l'avocat de l'exposant, qui n'a eu connaissance du mémoire en clôture que concomitamment à la date de l'audience ;

- en second lieu, que l'exposant a réglé la taxe sur la valeur ajoutée aux lieu et place de

M. Y uniquement dans le but de récupérer son véhicule immobilisé en Belgique ; qu'il était en effet convenu avec le mandataire, exerçant sous l'enseigne Euronégoce, qu'il acquitterait la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte de l'acheteur ; que le véhicule a été payé 90 000 francs toutes taxes comprises ; que le centre des impôts a refusé de donner le quitus nécessaire à l'immatriculation au motif qu'Euronégoce se trouvait en liquidation judiciaire et que la taxe réclamée n'était pas la taxe facturée par M. Y mais celle correspondant à l'opération facturée à celui-ci en amont ; que l'exposant n'a pas à payer deux fois la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il appartenait à l'administration, qui détourne les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1995, de déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2002, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient :

- en premier lieu, que la requête n'est pas recevable dès lors qu'un contribuable qui s'est désisté purement et simplement de sa requête devant le tribunal administratif n'est pas recevable à revenir sur cette décision après qu'il lui en a été donné acte ou à reprendre en appel ses conclusions de première instance ; que c'est à tort que le requérant prétend avoir été contraint par l'administration de se désister de sa requête dès lors qu'il s'est présenté spontanément à la recette de Calais pour régler la taxe due suite à l'immobilisation de son véhicule par la gendarmerie belge, aux fins d'en obtenir l'immatriculation en France ; que si l'administration ne pouvait délivrer le certificat fiscal qu'après paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'a pas subordonné cette délivrance à un désistement ; que s'agissant du moyen tiré de la date de communication du mémoire de l'administration acceptant le désistement, le requérant n'était pas sans ignorer le contenu et les effets de son désistement ;

- en second lieu, que les impositions contestées sont bien fondées ; qu'en effet, le véhicule a été acquis pour le compte du requérant par M. Y, de la société Euronégoce, auprès d'une société belge, laquelle a mentionné que cette vente constituait une livraison intracommunautaire non taxable en Belgique ; qu'ainsi, dès lors qu'Euronégoce est intervenu en tant que mandataire opaque et a réalisé une acquisition intracommunautaire taxable en France, les articles 242 terdecies et

242 quaterdecies de l'annexe II du code, qui prévoient la délivrance d'un certificat fiscal attestant de la situation régulière des moyens de transport au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, étaient applicables ; que si M. Y n'a ni respecté ces obligations, ni acquitté la taxe exigible en méconnaissance du contrat conclu avec les acheteurs, ces manquements constituent un litige entre les deux parties au contrat, le fait que la taxe sur la valeur ajoutée ait été versée par le requérant à Euronégoce qui ne l'a pas reversée à l'administration fiscale étant sans incidence sur le litige ; qu'ainsi le requérant ne pouvait exiger la délivrance de l'attestation de la régularité de l'acquisition intracommunautaire ; que c'est par mesure de tolérance qu'il a été autorisé à acquitter la taxe aux lieu et place du redevable légal, aucune action en recouvrement n'ayant été entreprise à son encontre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige dont il n'est pas le redevable légal et qu'il a accepté de payer pour le compte de l'entreprise Euronégoce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour donner acte du désistement de la requête de M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur un acte de désistement remis par

M. X à la recette principale des impôts de Calais Marck, transmis au Tribunal par l'administration fiscale et enregistré à son greffe le vendredi 1er février 2002, alors que la requête a été appelée à l'audience du jeudi 7 février 2002 ; que, compte tenu de la date de la clôture de l'instruction, fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, au lundi

4 février à minuit, il ne résulte pas de ces circonstances que les requérants aient été mis à même de remettre en cause le désistement formé devant l'administration ; que, dès lors, M. et Mme X, qui sont, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, recevables à faire appel d'un jugement donnant acte du désistement de leur requête, sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en raison de cette irrégularité, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la demande de M. et Mme X et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'ont pas entendu se désister de la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'acquisition le 20 février 1998 d'un véhicule d'occasion en provenance de Belgique auprès de la société Euronégoce ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition intracommunautaire réalisée par cet intermédiaire, agissant en son nom propre, auprès d'un fournisseur belge n'ayant pas été versée à la direction générale des impôts, l'administration fiscale a, par décision du

18 septembre 1998, rejeté la demande du requérant tendant à la délivrance du quitus fiscal nécessaire à l'immatriculation du véhicule mais lui a proposé, par simple mesure de tolérance, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette acquisition pour le compte de cette société ; que par requête enregistrée le 23 novembre 1998, M. X a demandé au Tribunal de prononcer la décharge du paiement de ladite taxe et d'ordonner à l'administration de lui délivrer le certificat fiscal précité en faisant valoir qu'il avait acquis auprès de la société Euronégoce un véhicule toutes taxes comprises en vertu d'un contrat qui prévoyait que celle-ci acquitterait pour son compte la taxe sur la valeur ajoutée et effectuerait toutes les formalités fiscales nécessaires à la mise en circulation en France ; qu'ayant finalement réglé le 14 décembre 2001 la taxe due sur l'acquisition intracommunautaire et obtenu le certificat fiscal précité, il demande, en outre, à la Cour d'ordonner la restitution du montant de la taxe ainsi réglée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : I. 1° Sont également soumise à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel (...) III . Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ; qu'aux termes de l'article 298 sexies du même code : ... III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : ... les véhicules terrestres à moteurs d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes (...) V bis. (...) Dans le cas où l'assujetti... n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée ; qu'aux termes de l'article 242 terdecies du même code dans sa rédaction applicable au litige : I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, peu important les clauses du contrat de vente passé entre M. X et la société Euronégoce, le certificat fiscal relatif au véhicule acquis par la société Euronégoce auprès d'un fournisseur d'un autre Etat membre de la communauté européenne ne pouvait être délivré qu'au moment où la taxe exigible sur l'acquisition intracommunautaire, et dont la société Euronégoce était le redevable légal, était effectivement acquittée ; que, dès lors, la société Euronégoce n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit, acquitté ladite taxe, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il avait acheté un véhicule toutes taxes comprises à cette société et que celle-ci s'était engagée à lui livrer un véhicule affranchi des formalités fiscales nécessaires à la mise en circulation en France pour soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui délivrer le quitus fiscal le 18 septembre 1998 ; que le requérant, auquel ladite taxe n'a pas été réclamée par l'administration fiscale et qui l'a réglée pour le compte de la société Euronégoce, ne peut davantage utilement se prévaloir de ces circonstances pour demander, par des conclusions au demeurant nouvelles en appel, la restitution de la taxe litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-4060 du Tribunal administratif de Lille en date du

28 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 22 février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00403
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROBERT ET DEHAME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-22;02da00403 ?
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