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28/02/2005 | FRANCE | N°05DA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 28 février 2005, 05DA00101


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00101 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2005, présentée pour Mme Anne Y, demeurant

... (62150), par Me Jacky Durand, avocat, qui conclut, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, au sursis à l'exécution du jugement n° 021177 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 2004 ;

Elle soutient :

1°) que les moyens de son appel au fond enregistré sous le n° 05DA00022 sont sérieux ; qu'en effet :

- la procédure d'imposition a été irrégu

lière dès lors que l'assujettissement des redressements de revenus à la contribution so...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00101 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2005, présentée pour Mme Anne Y, demeurant

... (62150), par Me Jacky Durand, avocat, qui conclut, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, au sursis à l'exécution du jugement n° 021177 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 2004 ;

Elle soutient :

1°) que les moyens de son appel au fond enregistré sous le n° 05DA00022 sont sérieux ; qu'en effet :

- la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors que l'assujettissement des redressements de revenus à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale n'est motivé ni en droit ni en fait et que lesdites contributions n'apparaissent que par l'indication de leur montant dans le tableau des conséquences financières ; que les rappels ne peuvent être mis valablement en recouvrement que s'ils sont expressément mentionnés et motivés en droit comme en fait dans le corps de la notification ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt, il ne subsiste aucun doute sur l'origine de la somme de 2 274 862 francs déclarés en dons manuels ; il s'agit de fonds versés par M. Z, son père, qui constituent des libéralités et non pas des revenus ;

- en ce qui concerne les pénalités, elle n'avait ni les connaissances juridiques, ni les moyens pratiques d'opérer une distinction entre l'origine des fonds et d'analyser les conséquences fiscales ; qu'en tout état de cause, en l'absence d'exercice d'une activité rémunérée, les sommes en cause auraient constitué pour elle des libéralités ;

2°) que le recouvrement des impositions entraînerait des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, les sommes réclamées à Mme Z s'élèvent à environ

238 102 euros et celles réclamées aux deux époux Y-Z s'élèvent à environ 131 508 euros ; qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir un financement suffisant pour procéder à ces règlements ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont deux enfants âgés de cinq et neuf ans ; que la requérante ne dispose ni de biens propres, ni de revenus personnels ; que M. Y possède pour tout patrimoine des parts de SCI entièrement nanties en faveur de la trésorerie de Croisilles ; que son salaire net s'élève à

4 573 euros par mois et ses revenus fonciers à 2 286 euros environ ; qu'il doit faire face à trois crédits de respectivement 1 000 euros, 1 200 euros et 400 euros et a une dette d'impôt sur le revenu 2003 de 22 000 euros et une dette de taxe d'habitation et taxe foncière de

2 300 euros ;

Vu le jugement n° 021177 en date du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lille dont il est fait appel par Mme Y-Z sous le n° 05DA00022 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 février 2005 et par voie postale le 14 février 2005, par lequel le trésorier-payeur général du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête aux fins de sursis en ce qui concerne les conséquences difficilement réparables ; il soutient en effet que Mme Y-Z reste débitrice de

283 129,09 euros ; que le nantissement allégué se rapporte aux impositions établies au nom du couple et n'a pas été constitué mais que seule une inscription hypothécaire sur un immeuble à usage commercial sis à Petite-Synthe et appartenant à la SCI Les Epis d'Or a été prise ; que les époux Y-Z ont des participations dans diverses sociétés ; que Mme Y a cédé ses participations dans la SCI Etoile d'Or ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 février 2005 et par voie postale le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Dircofi-Nord) qui conclut au rejet de la requête ; il rappelle que l'intégralité des rappels en litige, pénalités comprises, mis en recouvrement s'élève à 369 613 euros ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, les époux Y ont déclaré au titre de l'impôt sur le revenu 2003 des traitements et salaires pour 57 682 euros et des revenus fonciers pour 8 250 euros ; qu'ils ont réalisé la même année des plus-values sur cessions de valeurs mobilières pour 5 509 euros et perçu des revenus de capitaux mobiliers pour

103 040 euros nets ; que M. Y a des parts dans six SCI et dans différentes sociétés commerciales ; que le couple est propriétaire d'une maison à ... acquise le 8 octobre 2001 pour 184 463 euros ; qu'ils ont acquis un appartement à Béthune pour

49 393 euros ; que la requérante ne saurait se prévaloir d'autres dettes pour ne pas payer sa dette fiscale ; qu'elle a projeté l'acquisition de sa résidence principale alors qu'elle avait toujours une dette envers l'Etat ; qu'en vertu de l'article 1685-2 du code général des impôts les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu quel que soit le régime matrimonial ; qu'en outre, aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé de l'impôt et des pénalités ; qu'en effet les notifications de redressement des 20 et 22 décembre 2000 indiquent la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 %, l'année concernée et les montants imposés dans le tableau des conséquences financières ; que la requérante n'apporte pas la justification de son affirmation selon laquelle les sommes taxées d'office seraient des libéralités consenties par son père ; que des virements mensuels proviennent de la SA Z et non de M. Z ; que la déclaration 2735 a été déposée bien après les notifications de redressement et hors du délai d'un mois suivant la révélation du don allégué à l'administration ; que la mauvaise foi est établie ;

Vu, enregistré les 17 février 2005 par télécopie et 18 février 2005 par voie postale, le mémoire en réplique par lequel Mme Y-Z conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que son époux ne saurait être recherché en paiement pour les rappels concernant la période du 1er janvier 1997 au 13 septembre 1998 ; que la requérante ne possède aucun revenu et aucun patrimoine propre ; que les revenus et le patrimoine du couple ne permettent pas de faire face aux impositions compte tenu de l'importance de leurs charges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience du vendredi 18 février 2005 à 10H30 le président constate l'absence de la requérante qui n'est ni présente ni représentée ; M. A fait observer pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les époux sont tenus solidairement des dettes fiscales et possèdent de nombreuses participations dont ils n'indiquent pas la valeur ; il confirme qu'aux yeux de l'administration fiscale en l'absence de justifications les sommes en cause sont des revenus et non des libéralités ; la séance publique est levée à 10H40 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ; que la requête de Mme Anne Y-Z doit être regardée comme tendant à la suspension des articles des rôles afférents aux impôts en litige ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction eu égard aux revenus et au patrimoine de M. et Mme Y-Z, cette dernière ne justifie pas d'une situation d'urgence ; que dès lors sa requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par Mme Anne Y-Z est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y-Z ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.

Fait à Douai le 28 février 2005

Le président,

Signé : S. DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

le greffier en chef,

J. KRAWCZYK

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N°05DA00101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA00101
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-28;05da00101 ?
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