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01/03/2005 | FRANCE | N°03DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 01 mars 2005, 03DA00119


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-742 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur général en date du 9 février 1999 fixant à 50 % le taux d'invalidité de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribuna

l administratif d'Amiens ;

Elle soutient que l'article 4 du décret du 24 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-742 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur général en date du 9 février 1999 fixant à 50 % le taux d'invalidité de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 renvoie au barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sur la base des conclusions de l'expertise du docteur Y, l'application de la règle de la validité restante aboutit à un taux d'invalidité de 50 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté par M. Gérald X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le barème d'invalidité annexé aux articles L. 434-2 et R. 434-35 du code de sécurité sociale n'a qu'une valeur indicative ; que seul un médecin peut évaluer le taux d'incapacité résultant d'un accident ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne pouvait appliquer une formule particulière sans en référer au médecin expert ; que le calcul suggéré par l'article

R. 434-5 du code de sécurité sociale aboutirait à un taux d'incapacité de 57,5 % ; que l'expertise diligentée par le docteur Z à l'occasion de la révision quinquennale a abouti à un taux de 60 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que le décret du 24 décembre 1963 renvoie non pas au code de sécurité sociale mais au code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin 2003 et 28 janvier 2005, présentés par

M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient que dans certains cas le code des pensions fait référence au code de la sécurité sociale ; que les conséquences de son accident ne sont pas différentes selon la législation applicable ; qu'elles ont une seule cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes : ... Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ... ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par

décret ... ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ;

Considérant qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'alinéa précité de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ... ; qu'il résulte également des termes de ce barème qu'en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes, proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour fixer à 49,21 %, taux arrondi à 50 %, le taux global d'incapacité permanente de M. X, pris en compte pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité au bénéfice de laquelle il ouvrait droit lors de la consolidation de son état, à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 5 février 1996, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui, contrairement à ce que soutient

M. X n'a pas évalué elle-même le taux d'incapacité permanente inhérent à chacune des infirmités qui en résultait, mais s'est référée aux conclusions de l'expert désigné par la commission départementale de réforme, a appliqué la règle de la capacité restante prévue par les dispositions précitées du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, par voie de conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'inapplicabilité de cette règle en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement pour annuler la décision de son directeur général ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles R. 417-10 du code des communes et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la détermination du taux d'invalidité rémunérable en matière d'allocation temporaire d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968, à l'exclusion du barème indicatif prévu par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer, pour contester le taux d'incapacité permanente dont il restait atteint à la consolidation, le 30 septembre 1997 de son état de santé, les conclusions de l'expert qui s'est prononcé en vue de la révision quinquennale de ce taux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur général en date du

9 février 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 9 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Gérald X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°03DA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00119
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-01;03da00119 ?
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