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08/03/2005 | FRANCE | N°02DA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 08 mars 2005, 02DA01072


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy Z... demeurant ..., par Me X... ; M. Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801885 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, respectivement en droits et pénalités, à concurrence de 983,14 euros et 225,62 euros au titre de l'année 1991, de

4 466,30 euros et 60

2,94 euros au titre de l'année 1992, de 2 398,33 euros et 107,93 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy Z... demeurant ..., par Me X... ; M. Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801885 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, respectivement en droits et pénalités, à concurrence de 983,14 euros et 225,62 euros au titre de l'année 1991, de

4 466,30 euros et 602,94 euros au titre de l'année 1992, de 2 398,33 euros et 107,93 euros au titre de l'année 1993 et de 2 916,35 euros au titre de l'année 1994 et, d'autre part, condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Z... soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a conclu au rejet du surplus de sa requête, celle-ci visant à obtenir également la décharge d'une somme de

108 000 francs apparaissant sur la réponse en date du 19 avril 1995 du service aux observations du contribuable ; que l'inscription de ce chef de redressements, mentionné pour la première fois dans ladite réponse, résulte d'une procédure d'imposition irrégulière, dès lors qu'elle conduit à le priver de la possibilité de présenter à l'encontre de ce nouveau redressement des observations et qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, dès lors que le requérant a obtenu le dégrèvement qu'il sollicitait ; que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. Z..., privées d'objet, sont, par suite, irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille après avoir, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, à concurrence respectivement de

983,14 euros et de 225,62 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1991, de 4 466,30 euros et de 602,94 euros au titre de l'année 1992, de 2 398,33 euros et de 107,93 euros au titre de l'année 1993 et de 2 916,35 euros (19 130 francs) en droits au titre de l'année 1994 et, d'autre part, condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, aurait rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1994 restant encore en litige ;

Considérant que M. Z... soutient que les dispositions de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2002 qui rejette le surplus des conclusions de sa requête, sont en contradiction avec l'article 1er dudit jugement qui a constaté le seul dégrèvement par l'administration de la somme de 19 130 francs correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994, alors qu'il soutenait que les droits applicables à une somme de 108 000 francs, réintégrée à tort dans ses revenus de l'année 1994, n'avaient pas été dégrevés ;

Considérant cependant qu'une telle contradiction ne peut être soutenue, dès lors qu'il résulte des informations données par l'administration que M. Z... avait déclaré initialement, au titre de ses revenus perçus en 1994, un montant de recettes de 150 000 francs avant d'indiquer le chiffre de 258 000 francs, ce qui a conduit le service à augmenter le montant des charges réintégrées de la différence entre ces deux sommes, soit 108 000 francs et à appliquer en conséquence de cette rectification une imposition supplémentaire de 19 130 francs qui a fait finalement l'objet d'une décision de dégrèvement total ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'inscription dans le redressement de la somme susmentionnée de

108 000 francs résulte d'une procédure d'imposition irrégulière en ce qu'elle aurait conduit à priver le redevable de la possibilité de présenter à l'encontre d'un tel nouveau redressement des observations et qu'elle ne répondrait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1994, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, dès lors que, compte tenu de la formulation du jugement prononcé, le rejet dont s'agit ne concernait que la demande du requérant tendant à l'octroi de frais irrépétibles pour un montant

de 2 286,74 euros, non intégralement satisfaite ;

Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

N°02DA01072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA01072
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-08;02da01072 ?
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