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15/03/2005 | FRANCE | N°02DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 mars 2005, 02DA00622


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 9849-9851 en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société anonyme Envirosport la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du

1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ai

nsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement les im...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 9849-9851 en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société anonyme Envirosport la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du

1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Envirosport ;

Il soutient que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de matérialité des prestations fournies par les sociétés Sicopar, Normandie collectivités et ICR à la société Envirosport, dès lors que les justificatifs fournis par cette dernière sont dépourvus de toute précision à cet égard ; que la société Envirosport n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que l'intervention de ces sociétés était indispensable pour l'obtention de marchés publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté pour la société anonyme Envirosport, dont le siège est ..., par la SELARL Aiguier, Brief, Patte et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle a justifié de la réalité du versement des honoraires en litige et de leur rattachement à l'activité de l'entreprise ; que les sociétés prestataires ne sont pas des sociétés fictives ; que leurs services étaient utiles, eu égard aux informations fournies et à l'adaptation de l'offre à la demande ; que les pièces produites démontrent la réalité concrète des prestations ; qu'elle en a retiré un intérêt sous la forme de l'obtention de marchés publics ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour la société Envirosport, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices imposables de la

société anonyme Envirosport le montant de commissions réglées aux sociétés Sicopar, Normandie collectivités et ICR en rémunération de prestations relatives, en principe, à des analyses et enquêtes sur les marchés de travaux publics correspondant aux activités de la société Envirosport, à la préparation de dossiers de candidature auxdits marchés et à la représentation éventuelle de l'entreprise auprès du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre en vue de la conclusion des marchés dont s'agit ; qu'elle a également rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société Envirosport la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels, à la suite de ces redressements, elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, au motif que l'administration n'établissait pas l'absence de réalité et d'intérêt pour l'entreprise des prestations effectuées ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un prestataire de services, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la prestation de services facturée n'a pas été réellement exécutée ;

Considérant que si la société Envirosport justifie, par la production de factures portant mention de missions d'assistance commerciale et de protocoles d'accord relatifs aux missions générales confiées aux bureaux d'études susmentionnés, du montant des charges dont s'agit et de la correction de leur inscription en comptabilité, l'administration relève que ladite société, qui s'est bornée à faire état de quelques correspondances rédigées en termes généraux et de listes de rendez-vous dépourvues de toute précision concrète, n'a pu produire aucun document concernant le résultat des analyses, démarches ou études effectués par ces organismes ; que si la société intimée fait valoir que les honoraires versés ont été fixés sur la base d'un pourcentage du montant des marchés publics effectivement obtenus par la société Envirosport, cette circonstance ne suffit pas à établir que la conclusion de ces marchés aurait résulté de l'intervention des bureaux d'études bénéficiaires des commissions litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de caractère effectif des prestations facturées ; que c'est, dès lors, à bon droit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le service a refusé la déduction de ces charges et réintégré les sommes correspondantes dans les résultats imposables de la

société Envirosport ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ;

Considérant que si les sociétés Sicopar, Normandie collectivités et ICR, auteurs des factures dont s'agit, sont régulièrement inscrites au registre du commerce et se sont présentées à la

société Envirosport comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration doit être regardée, ainsi qu'il a été dit, comme établissant que lesdites factures ne correspondaient pas à des prestations de service réellement effectuées, et présentaient, dès lors, un caractère fictif ; que, par suite, le service était fondé à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, laquelle ne pouvait être déduite de la taxe dont la société Envirosport était redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de tout autre moyen invoqué par la société Envirosport au soutien de ses demandes en décharge, tant en première instance qu'en appel, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à ces demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mars 2002 est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Envirosport a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis, sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Envirosport.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°02DA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00622
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL AIGUIER BRIEF PATTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;02da00622 ?
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