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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 03DA00167


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque pour Mme Yolande X, veuve Y, demeurant ..., M. Régis X, demeurant ..., Mme Dominique X, épouse Z, demeurant ... et Mme Muriel X, épouse A, demeurant ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1674 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune de Bruay-la-Buissière, a, d'une part, confirmé l'arrêté du 28 janvier 2002 du maire de ladite comm

une mettant en demeure les consorts B de procéder à la démolition de...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque pour Mme Yolande X, veuve Y, demeurant ..., M. Régis X, demeurant ..., Mme Dominique X, épouse Z, demeurant ... et Mme Muriel X, épouse A, demeurant ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1674 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune de Bruay-la-Buissière, a, d'une part, confirmé l'arrêté du 28 janvier 2002 du maire de ladite commune mettant en demeure les consorts B de procéder à la démolition de l'immeuble situé ... et, d'autre part, accordé aux consorts B un délai d'un mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté, à défaut de quoi il pourrait y être procédé d'office et à leurs frais ;

2') d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2002 et de rejeter la demande présentée par la commune de Bruay-la-Buissière devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la commune de Bruay-la-Buissière à lui payer une somme de

1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble visé par l'arrêté du maire de Bruay-la-Buissière, ni leur mère, ni eux-mêmes n'ayant entendu accepter la succession de

M. Voltaire B, leur père et grand-père, propriétaire de l'immeuble en cause, décédé en 1963 ; qu'ils sont totalement étrangers à cette succession par le seul fait d'être restés inactifs pendant plus de trente ans ; qu'ils ont en outre expressément renoncé à la succession de

M. B par déclaration faite au greffe du Tribunal de grande instance de Béthune le

3 février 2003, en application de l'article 789 du code civil permettant à l'héritier de renoncer à la succession tant que n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée ; que le tribunal administratif ne pouvait pas prendre en compte une lettre d'un notaire les qualifiant de copropriétaires de l'immeuble en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2003, présenté pour la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par son maire, par Me Heyte ; la commune conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner solidairement les consorts X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme Marie-Louise B, mère des requérants, n'ayant à aucun moment renoncé à la succession de son père et les requérants n'ayant, quant à eux, pas renoncé à la succession de leur mère, les droits et obligations résultant de la succession de

M. Voltaire B, recueillis par Mme Marie-Louise B, ont été transmis au décès de cette dernière à ses enfants ; que les consorts X n'ont pu par déclaration auprès du greffe du tribunal de grande instance renoncer à la succession de leur grand-père dont ils n'étaient pas les héritiers directs ; qu'en tout état de cause, cette renonciation a été effectuée

au-delà du délai de prescription de trente ans fixé par l'article 789 du code civil ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2003, présenté pour les consorts X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur mère n'ayant ni renoncé, ni accepté expressément la succession de

M. Voltaire B, il leur était possible d'accepter ou de répudier cette succession en vertu de l'article 781 du code civil ; qu'ils ne peuvent être les héritiers de M. Voltaire Marceau B, leur oncle, mentionné comme propriétaire sur la fiche cadastrale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Delévacque, pour les consorts X, et de Me Carnel, pour la commune de Bruay-la-Buissière ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... ; qu'aux termes de l'article

L. 511-1-1 du même code : L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques... ; et qu'aux termes de l'article L. 511-2 dudit code : Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite... ;

Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2002, le maire de la commune de

Bruay-la-Buissière, a mis en demeure les personnes mentionnées comme propriétaires au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de procéder à la démolition de l'immeuble menaçant ruine situé ... à Bruay-la-Buissière et dont M. Voltaire B, décédé en 1963, était propriétaire ; que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Lille a confirmé l'arrêté du 28 janvier 2002 et accordé un délai d'un mois auxdites personnes pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté, autorisant le maire de Bruay-la-Buissière à y faire procéder d'office à leurs frais si ce délai n'était pas respecté ;

Considérant que Mme Yolande X veuve Y, M. Régis X,

Mme Dominique X épouse Z et Mme Muriel X épouse A, enfants de Mme Marie-Louise B épouse X, décédée en 1989, et petits-enfants de M. Voltaire B, ont relevé appel de ce jugement en soutenant que le tribunal administratif les a à tort mis en demeure de faire exécuter les travaux de démolition dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble litigieux ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme Marie-Louise B est décédée sans avoir accepté expressément ou tacitement la succession de son père, M. Voltaire B, ni l'avoir répudiée et que ses héritiers ne l'ont ensuite ni acceptée, ni répudiée de son chef ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux un délai de plus de trente ans à compter de l'ouverture de la succession de M. Voltaire B s'étant écoulé, les requérants doivent être regardés, en application des articles 781 et 789 du code civil, comme étant restés étrangers à ladite succession ; que les consorts X n'étant ainsi, en l'état du dossier, pas copropriétaires de l'immeuble litigieux, ils sont fondés, en l'absence de contestation sérieuse, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ce jugement les concerne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Bruay-la-Buissière la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1, de condamner la commune de

Bruay-la-Buissière à verser aux consorts X la somme de 1 200 euros que demandent ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-1674 du Tribunal administratif de Lille en date du

28 novembre 2002 est annulé en tant qu'il inclut Mme Yolande X veuve Y,

M. Régis X, Mme Dominique X épouse Z et Mme Muriel X épouse A au nombre des copropriétaires de l'immeuble frappé de péril sis ... à Bruay-la-Buissière.

Article 2 : La commune de Bruay-la-Buissière versera à Mme Yolande X veuve Y, M. Régis X, Mme Dominique X épouse Z et Mme Muriel X épouse A une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X veuve Y, à M. Régis X, à Mme Dominique X épouse Z, à Mme Muriel X épouse A, à la commune de commune de Bruay-la-Buissière et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00167
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00167 ?
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