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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 03DA00861


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Y, dont le siège est situé ..., pour Mme X, en sa qualité de gérante d'un commerce d'optique situé ... et pour la SA EYES TECH dont le siège est situé 19/21 rue du Maréchal Leclerc à Hazebrouck BP 32 (59529 Cedex), par Me Delerue ; la

SARL Y, Mme X et SA EYES TECH demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5730 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Et

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Y, dont le siège est situé ..., pour Mme X, en sa qualité de gérante d'un commerce d'optique situé ... et pour la SA EYES TECH dont le siège est situé 19/21 rue du Maréchal Leclerc à Hazebrouck BP 32 (59529 Cedex), par Me Delerue ; la

SARL Y, Mme X et SA EYES TECH demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5730 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 12 480 000 francs en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du

29 février 1996 autorisant l'union des mutuelles de Dunkerque à exploiter un centre d'optique à Hazebrouck, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2000 ainsi que leur demande tendant à leur verser la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 902 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2000 à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, somme portée, par le mémoire du 24 mai 2004, à

5 740,80 euros pour la SA EYES TECH et à 2 870,40 euros pour Mme Y ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les intéressés se bornaient à se prévaloir d'un préjudice abstrait et hypothétique ; que l'implantation d'un nouveau concurrent en matière d'optique dans une région vient diminuer nécessairement les parts de marché des commerces déjà installés ainsi qu'ils l'avaient déjà démontré ; que le préjudice réclamé tenait compte des prix pratiqués et des marges habituelles ; qu'ils produisent de nouveaux documents qui confirment la réalité de leur chiffrage ; qu'il apparaît clairement que les chiffres d'affaires ont nettement chuté à compter de l'ouverture du centre mutualiste ; que la chute est plus importante en ce qui concerne la SA EYES TECH qui est le seul audioprothésiste ; qu'ils font actuellement procéder à une expertise qui sera produite dans les meilleurs délais ; que l'administration n'a pas produit les comptes du centre mutualiste qui doivent normalement lui être notifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2003 et 21 mai 2004, présentés pour la SARL Y, Mme X et la SA EYES TECH ;

Mme Z déclare renoncer à poursuivre la procédure compte tenu de l'importance des frais engagés ou susceptibles de l'être et à se désister de l'instance relative à ses conclusions principales ; la SARL Y et la SA EYES TECH confirment, quant à elles, leurs précédentes écritures et soutiennent que, suite à l'expertise réalisée et produite, au préjudice commercial, il y a lieu d'ajouter la perte de valeur vénale du fonds de commerce et les troubles dans les conditions d'existence ; que, selon expertise, le préjudice commercial s'établi, pour la société EYES TECH, à

1 869 276 euros, la perte de valeur vénale à 230 978 euros et les troubles dans les conditions d'existence à 30 000 euros et, pour Mme Y, les montant s'élèvent respectivement à

139 122 euros, 34 337 euros et 30 000 euros ; que, compte tenu des frais de l'expertise privée et des frais d'avocat, le montant des frais demandés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être réévalué ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 24 mai 2004 adressé au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour la

SARL Y, Mme X et la SA EYES TECH qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que les frais de l'expert privé soient alternativement pris en compte au titre des frais irrépétibles ou dans le cadre de l'indemnité allouée ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre en date du 6 octobre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 8 novembre 2004 à 16 heures 30 en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 4 mars 2005, présentée pour la

SARL Y, Mme X et la SA EYES TECH ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 73/239/CEE du 23 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delerue, pour la SARL Y, Mme X et la SA EYES TECH ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'instance présenté par Mme X :

Considérant que Mme X a déclaré vouloir se désister de l'instance relative à ses conclusions principales tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 février 1996 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Y et la SA EYES TECH :

Considérant que, par une décision en date du 2 avril 2003, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 août 2000, a, d'une part, à la demande de Mme A, Mlle Y, la SA C, Mme X et M. B, opticiens à Hazebrouck, annulé l'arrêté par lequel le préfet du Nord avait, le 29 février 1996, approuvé la modification des statuts de l'union des mutuelles de Dunkerque lui permettant d'implanter un centre d'optique et de surdité à Hazebrouck et, d'autre part, rejeté leurs conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de mettre les statuts de la mutuelle en conformité avec le droit communautaire et de procéder à la fermeture du centre d'optique et de surdité dont l'ouverture avait été rendue possible par la modification desdits statuts ;

Considérant que la SARL Y qui exploite à Hazebrouck un fonds de commerce d'optique et la SA EYES TECH, dans la même ville, un fonds de commerce d'optique et de surdité, font appel du jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du

29 février 1996 ;

Considérant que si la SA EYES TECH et la SARL Y produisent devant la Cour chacune le rapport résultant d'une expertise privée afin de répondre au motif de rejet retenu par les premiers juges et tiré de ce que la réalité et l'étendue de leur préjudice n'étaient pas, en tout état de cause, établies, il appartient au juge d'appel, saisi dans le cadre de l'effet dévolutif, avant de se prononcer, le cas échéant, sur l'existence et l'importance du préjudice allégué, de rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 29 février 1996 et le préjudice invoqué ; que ce faisant, il ne soulève aucun moyen d'ordre public ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Nord, en date du 29 février 1996, le Conseil d'Etat a retenu que les dispositions du code de la mutualité qui avaient alors servi de fondement à la décision autorisant la modification des statuts de l'union des mutuelles de Dunkerque n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive du

24 juillet 1973, issues de la directive du 18 juin 1992 qui aurait dû être transposée au plus tard le

1er juillet 1994, au regard notamment du principe d'exclusivité posé par cet article et tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes ; que si l'arrêté préfectoral était ainsi privé de base légale du fait de ce défaut de transposition, il ne ressort ni de la décision du Conseil d'Etat, ni des dispositions de la directive, ni encore de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, que les dispositions de l'article 8 de la directive interdisaient par elles-mêmes, dès lors que des garanties pouvaient être apportées en ce qui concerne le respect du principe d'exclusivité, la création d'un service sanitaire ou médico-social, tel un centre d'optique et de surdité, par une union de mutuelles disposant d'une personnalité juridique distincte de celle des mutuelles adhérentes ; qu'il ne résulte, en outre, pas des pièces du dossier que la protection des intérêts des assurés aux mutuelles adhérentes de l'union des mutuelles de Dunkerque n'aurait pu être garantie du fait de l'exercice des activités commerciales notamment par les centres d'optique et de surdité d'Hazebrouck, étrangères à l'assurance ; que, dans ces conditions, le défaut de transposition en droit interne de la directive du 24 juillet 1973 modifiée, et notamment de son article 8, ne rendait pas nécessairement illégale, au regard du droit communautaire, l'existence de l'activité des centres d'optique et de surdité exercée par l'union des mutuelles de Dunkerque ; qu'il suit de ce qui précède que le préjudice éventuellement subi par les appelantes résultant de la création à Hazebrouck à partir de septembre 1996 d'un centre d'optique et de surdité appartenant à l'union des mutuelles de Dunkerque, ne présente pas un lien suffisamment direct et certain avec l'illégalité commise par le préfet du Nord lors de l'édiction de son arrêté du 29 février 1996 autorisant la modification des statuts de l'union des mutuelles de Dunkerque en vue de la création de ladite activité commerciale ;

Considérant que, dans ces conditions, la SARL Y et la SA EYES TECH ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Y, Mme X et la SA EYES TECH demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance présentées par

Mme X.

Article 2 : La requête de la SARL Y et la SA EYES TECH ainsi que les conclusions de Mme X présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Y, à Mme X, à la SA EYES TECH et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00861
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00861 ?
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