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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 03DA00862


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA EYES TECH dont le siège est ... et M. Bertrand X demeurant ..., par Me Delerue ; la SA EYES TECH et M. X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3086 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 4 juin 1997 autorisant la mutualité du Pas-de-Calais à créer et à exploiter un ou des centres d'optique dans le département ainsi

qu'à l'annulation de la décision ministérielle du 8 août 1997 et la dé...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA EYES TECH dont le siège est ... et M. Bertrand X demeurant ..., par Me Delerue ; la SA EYES TECH et M. X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3086 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 4 juin 1997 autorisant la mutualité du Pas-de-Calais à créer et à exploiter un ou des centres d'optique dans le département ainsi qu'à l'annulation de la décision ministérielle du 8 août 1997 et la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant l'abrogation ou l'annulation dudit arrêté ou d'arrêtés antérieurs ayant le même objet, tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre et au préfet du Pas-de-Calais de fermer les centres d'optique et d'acoustique mutualiste du Pas-de-Calais dans un délai de quinze jours sous astreinte et tendant, enfin, à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 9 045 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en ce qui concerne l'arrêté du 4 juin 1997, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'autorisation de transfert attaqué n'entrait pas dans le champ des dispositions du droit communautaire et n'était pas concernée par l'incompatibilité entre le code de la mutualité et la directive européenne ; qu'en ce qui concerne la décision ministérielle du 8 août 1997 et la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais, le Tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté de la demande d'abrogation sans en informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement a donc été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que la demande d'annulation adressée au Tribunal concernait tous les arrêtés pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive européenne, soit postérieurement au 1er janvier 1994 et, d'autre part, l'abrogation des seuls antérieurs à l'entrée en vigueur de cette directive ; qu'en conséquence les considérations invoquées par le Tribunal relatives au délai de retrait ne concernaient que les arrêtés postérieurs au 1er janvier 1994 ; que le Tribunal n'a pas statué sur cette demande ; que le Tribunal a, à tort, assimilé les décisions dont l'abrogation était sollicitée à des décisions créatrices de droit alors qu'il s'agissait de décisions d'agrément dont le retrait ou l'abrogation pouvait être sollicité après que les conditions qui avaient présidé à leur délivrance eussent cessé d'être vérifiées ; qu'en raison de l'intervention de la directive européenne, les conditions de délivrance de l'agrément cessaient d'être vérifiées en l'espèce ; que, pour le surplus, ils s'en remettent à leur argumentation de première instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 24 mai 2004, adressé au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 13 janvier 2005, informant les parties, en application de l'article

R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur plusieurs moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté pour la SA EYES TECH et

M. X qui font valoir, en réponse à la communication effectuée en application de l'article

R. 612-2 du code de justice administrative, en premier lieu, qu'ils ont demandé d'une part l'annulation de tous les arrêtés pris après l'entrée en vigueur de la directive européenne et, d'autre part, l'abrogation des seuls arrêtés antérieurs à cette entrée en vigueur ; qu'en deuxième lieu, ils sont recevables à demander l'abrogation des arrêtés antérieurs au 1er janvier 1994 ; qu'en troisième lieu, la SA EYES TECH dispose d'une chaîne de magasins tant dans le Nord que dans le Pas-de-Calais et n'a pas uniquement une implantation locale ; qu'elle disposait donc d'un intérêt à agir contre des mesures qui peuvent concerner l'ensemble d'un département ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 73/239/CEE du 23 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delerue pour la SA EYES TECH et M. Bertrand X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions présentées par la SA EYES TECH et M. X et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 août 1997 ainsi que la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais rejetant toutes deux leurs demandes d'abrogation de plusieurs arrêtés relatifs à la création de centres mutualistes d'optiques par l'union mutualiste départementale du Pas-de-Calais devenue depuis la Mutualité du Pas-de-Calais, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que ces demandes d'abrogation avaient été présentées tardivement à l'autorité administrative ; que, toutefois, il est constant que le Tribunal a omis de communiquer préalablement ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public, aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué en date du 20 mai 2003 a été rendu irrégulièrement en tant qu'il statue sur les conclusions susrappelées et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que la SA EYES TECH et M. X le soutiennent, le Tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de plusieurs arrêtés postérieurs au 1er janvier 1994 et tendant, d'autre part, à l'abrogation d'autres arrêtés antérieurs à cette même date ; que, dans cette mesure également le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SA EYES TECH et M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 août 1997 ainsi que de la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais rejetant leurs demandes d'abrogation de plusieurs arrêtés relatifs à la création de centres mutualistes d'optiques par l'union mutualiste départementale du Pas-de-Calais devenue depuis la Mutualité du Pas-de-Calais, tendant, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ministériel du 6 novembre 1996 et d'arrêtés préfectoraux des 22 septembre1995,

17 novembre 1995 et tendant, enfin, à l'abrogation d'un arrêté ministériel du 5 octobre 1984 et de deux arrêtés préfectoraux des 11 février 1986 et 16 mai 1991 ;

Considérant qu'en revanche il sera statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 4 juin 1997 dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en sollicitant, le 23 juin 1997, l'abrogation des arrêtés précités du ministre ou du préfet du Pas-de-Calais et dont le dernier en date était celui pris par le préfet du Pas-de-Calais le 4 juin 1997, la SA EYES TECH et M. X ont manifesté avoir acquis une connaissance complète des décisions mentionnées, par rapport auxquelles ils avaient la qualité de tiers ; que, par suite, le délai de recours contentieux de droit commun qui avait commencé à courir, en l'espèce, le 23 juin 1997, date à laquelle la demande d'abrogation a été reçue en préfecture du Pas-de-Calais, était expiré lorsque, le 29 septembre 1997, les demandeurs ont introduit, devant le Tribunal administratif de Lille, leurs conclusions d'annulation pour excès de pouvoirs de certains des arrêtés en cause ; que, dès lors, ces conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les arrêtés postérieurs au 1er janvier 1994, étaient tardives et, par conséquent, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dispositions particulières, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'abrogation des décisions administratives qui sont contestées devant lui ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que les arrêtés ministériel ou préfectoraux attaqués intervenus antérieurement au 1er janvier 1994 soient abrogés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des refus d'abrogation de divers arrêtés ministériels et préfectoraux :

Considérant que, pour refuser d'abroger, par leurs décisions querellées des 8 août 1997 et

23 octobre 1997, les arrêtés pris antérieurement au bénéfice de l'union mutualiste départementale du Pas-de-Calais devenue depuis la Mutualité du Pas-de-Calais, le ministre du travail et des affaires sociales et le préfet du Pas-de-Calais se sont fondés sur les dispositions du code de la mutualité qui n'étaient plus, depuis le 1er juillet 1994, compatibles avec les objectifs de la directive du 24 juillet 1973 modifiée susvisée ; que, dès lors, la SA EYES TECH et M. X sont fondés à demander l'annulation, comme privées de base légale, des décisions des 8 août 1997 et 23 octobre 1997 rejetant leurs demandes d'abrogation des arrêtés d'approbation des statuts de l'union mutualiste ou des règlements de plusieurs centres d'optique implantés dans le département du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule les refus opposés tant par le ministre du travail et des affaires sociales que par le préfet du Pas-de-Calais aux demandes d'abrogation présentées par la SA EYES TECH et M. X à l'encontre de plusieurs arrêtés antérieurs, a pour effet de saisir à nouveau le ministre et le préfet de ces demandes d'abrogation ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, cette annulation n'implique pas nécessairement que la Cour prononce ou prescrive l'abrogation desdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de

1 000 euros que la SA EYES TECH et M. X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-3086 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 8 août 1997 et la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 octobre 1997 rejetant les demandes d'abrogation présentées par la SA EYES TECH et M. X à l'encontre des arrêtés ministériels en date du 5 octobre 1984 et 6 novembre 1996 et des arrêtés préfectoraux en date des

11 février 1986, 16 mai 1991, 22 septembre 1995, 17 novembre 1995 et 4 juin 1997, portant approbation de modification aux statuts de la Mutualité du Pas-de-Calais ou approbation de règlements de centre d'optique créés par la Mutualité du Pas-de-Calais ou de leurs modificatifs, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à la SA EYES TECH et à M. X la somme globale de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA EYES TECH et de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EYES TECH, à M. Bertrand X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la Mutualité du

Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00862
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00862 ?
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