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22/03/2005 | FRANCE | N°03DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 22 mars 2005, 03DA01310


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

24 décembre 2003, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée VATP dont le siège est 28 route nationale à Lambres-lez-Aire (62120), par Me Y... ; la SARL VATP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-605 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, de la commune d'Auchel à lui verser la somme de 695 524,57 francs, en règlement de factures correspondant à des travaux de voirie ré

alisés pour la commune ;

2°) de condamner la commune d'Auchel à lui verser la s...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

24 décembre 2003, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée VATP dont le siège est 28 route nationale à Lambres-lez-Aire (62120), par Me Y... ; la SARL VATP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-605 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, de la commune d'Auchel à lui verser la somme de 695 524,57 francs, en règlement de factures correspondant à des travaux de voirie réalisés pour la commune ;

2°) de condamner la commune d'Auchel à lui verser la somme de 106 032,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 1997 ;

3°) de condamner la commune d'Auchel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a effectué des travaux pour la commune d'Auchel dont le montant sur factures s'élève à 106 032,04 euros ; que la commune n'a pas contesté sa dette mais prétextait ne pouvoir s'acquitter de celle-ci dès lors que les travaux en cause ont été effectués en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics ; que même dans cette hypothèse, elle est en droit de voir consacrer la responsabilité de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004, présenté pour la commune d'Auchel, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL VATP à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ancien maire de la ville et le gérant de la société requérante ont été condamnés, s'agissant des travaux et factures en litige, par le Tribunal correctionnel de Béthune, respectivement pour délit de favoritisme et recel de favoritisme ; que la société VATP se prévaut d'une facture qui n'a pas été émise par elle-même mais par une autre société et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude ; que la société requérante ne démontre pas la réalité des travaux effectués pour la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2004, pour la SARL VATP, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les avis de mandatement qu'elle produit, ainsi que les lettres adressées par le maire d'Auchel au juge d'instruction au moment des faits litigieux démontrent que le maire avait accepté les travaux dont s'agit ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2004, pour la commune d'Auchel, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2005, pour la SARL VATP, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siègeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la commune d'Auchel ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement n° 99-605 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auchel à lui verser la somme de 695 524,57 francs, en règlement des factures correspondant à des travaux de voirie réalisés pour cette commune, la société VATP soutient qu'elle est fondée, en l'absence de contrat conclu entre les deux parties, à invoquer l'enrichissement sans cause ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Béthune en date du 15 février 2000, que la société requérante a délibérément, afin d'obtenir le marché dont s'agit, méconnu les dispositions alors en vigueur du code des marchés publics relatives aux conditions de mise en concurrence des candidats pour des prestations excédant un montant de 300 000 francs ; que cette faute est la cause de l'appauvrissement allégué par la société requérante ; qu'ainsi et en tout état de cause, le principe de l'enrichissement sans cause ne peut être utilement invoqué par la société VATP ; que par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Auchel, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société VATP, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société VATP à verser à la commune d'Auchel la somme de 800 euros qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VATP est rejetée.

Article 2 : La société VATP est condamnée à verser à la commune d'Auchel la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée VATP, à la commune d'Auchel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Z...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA01310
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DUBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;03da01310 ?
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