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29/03/2005 | FRANCE | N°03DA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 29 mars 2005, 03DA00025


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée par Mlle Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2718 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 26 mai 1998 pour un montant de

423,50 francs, correspondant à la majoration de 10 % appliquée au solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer dema

ndée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 francs sur le fonde...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée par Mlle Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2718 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 26 mai 1998 pour un montant de

423,50 francs, correspondant à la majoration de 10 % appliquée au solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de première instance est irrégulière au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les premiers juges ont favorisé la thèse de l'administration, en portant ainsi atteinte aux droits de la défense et aux principes d'égalité des armes et d'impartialité ; que la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts est illégale, car elle constitue une sanction que le juge n'a pas décidée ; que le commandement de payer émis le 26 mai 1998 est irrégulier, dans la mesure où il concerne une majoration de 10 % et non l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et où l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 ayant été soldé, il ne pouvait être réclamé une majoration d'une somme nulle ; que les droits et la majoration ayant fait l'objet d'un précédent commandement de payer annulé, la seule majoration ne pouvait faire l'objet d'un nouveau commandement ; que le retard de paiement, dû aux carences de son ancien employeur, n'est pas de son fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'annulation, par une décision du 16 mars 1998, d'un premier commandement de payer relatif à l'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1996 ne vaut pas annulation de la somme due au titre de l'impôt et n'a pas interdit des poursuites postérieures, dès lors que l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; que la majoration de 10 % est un accessoire de l'impôt soumis aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt, qui peut ainsi faire l'objet d'un commandement de payer ; que l'impôt sur le revenu auquel a été assujettie

Mlle X au titre de l'année 1996, mis en recouvrement le 31 juillet 1997, était majorable au 15 septembre 1997 ; que dès lors que l'imposition n'était pas soldée à cette date, la majoration de 10 % a été appliquée aux sommes restant dues, pour un montant de 373 francs ; que, suite aux versements ultérieurement effectués par Mlle X, la dette fiscale s'élevait bien, à la date du commandement de payer du 26 mai 1998, à 373,50 francs de droits et de pénalités, auxquels s'ajoutent les frais attachés au commandement, soit un total de 423,50 francs ; que la majoration de 10 % n'est pas illégale, dès lors qu'elle est issue de l'article 1761 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 5 janvier 2005 confirmée par courrier du 7 janvier 2005, présenté par Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; elle soutient, en outre, qu'elle avait demandé un étalement de sa dette le 13 septembre 1997 ; que la durée excessive de l'instance constitue une violation de l'article 6-1 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros ; que le commandement de payer contesté est irrégulier dès lors qu'il mentionne un impôt sur le revenu alors qu'il s'agissait en réalité d'une majoration ; qu'aucune lettre de rappel ne lui a été adressée ;

Vu la lettre en date du 6 janvier 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mlle X nouvelles en appel ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le moyen tiré du défaut de lettre de rappel ;

Vu les observations, reçues par télécopie du 22 janvier 2005 confirmées par courrier du 24 janvier 2005, présentées par Mlle X, qui soutient que sa demande d'indemnité est recevable et que la durée de procès méconnaît les exigences des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie le 20 février 2005, présenté par Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la durée de l'instance, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X soutient que la procédure de première instance a été irrégulière au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les premiers juges auraient porté atteinte aux droits de la défense et aux principes d'égalité des armes et d'impartialité, aucun élément n'établit que les premiers juges, qui se sont bornés à trancher le litige en défaveur de Mlle X, ce qui ne saurait constituer une violation des droits de la défense, ni une atteinte aux principes d'égalité des armes et d'impartialité, auraient entendu favoriser la thèse de l'administration ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations... qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mlle X au titre de l'année 1996, pour un montant de 4 485 francs, a été mis en recouvrement le 31 juillet 1997 et devait être soldé avant le 15 septembre 1997, sous peine de voir appliquée aux sommes non réglées à cette date la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 précité du code général des impôts ; que, à la date du 15 septembre 1997, Mlle X n'avait versé qu'une somme de 747 francs et restait ainsi redevable d'une somme de 3 738 francs, à laquelle a été appliquée la majoration de 10 %, pour un montant de 373 francs ; que suite à plusieurs paiements intervenus après le 15 septembre 1997, le receveur des finances de Compiègne a décerné à l'encontre de Mlle X, le 26 mai 1998, un commandement de payer une somme de

373,50 francs, incluant, quelle qu'ait pu être l'imputation desdits paiements par ce comptable, le montant de la majoration de 10 % susmentionnée, à laquelle s'ajoutent les frais attachés audit commandement, soit une somme globale de 423,50 francs ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant que la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts, qui présente le caractère de sanction, peut faire l'objet d'une contestation devant le juge du recouvrement de l'impôt qui exerce son plein contrôle sur le bien-fondé de son application et l'exactitude de son montant au regard du taux prévu par la loi ; qu'aucune disposition législative ou conventionnelle n'implique que cette sanction ne puisse être appliquée que par suite de la décision d'un juge et que celui-ci doive procéder à une modulation de son taux, dès lors que, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour appliquer ladite majoration et la qualification retenue par elle, le juge décide de maintenir la majoration en cause ou de prononcer la décharge de l'obligation de la payer ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'application d'une majoration de 10 % serait illégale, faute pour le juge de l'avoir décidée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, Mlle X, qui, en tout état de cause, n'a adressé sa demande d'échelonnement des paiements, reçue par le comptable le

16 septembre 1997, que le 13 septembre 1997, dans des délais insuffisants pour qu'elle parvienne au comptable au plus tard à la date d'échéance, et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait obtenu cet échelonnement accompagné d'une remise gracieuse de la majoration qui lui a été appliquée, était passible de la majoration dont s'agit, à raison de la fraction d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996, s'élevant à 3 738 francs, qui n'avait pas été réglée avant le 15 septembre 1997 ; que la circonstance qu'elle a réglé les sommes qu'elle devait au titre de l'impôt sur le revenu postérieurement à cette dernière date est sans influence sur le bien-fondé et le montant de la majoration, qui s'apprécient à la date limite de paiement de l'impôt et non au regard des paiements intervenus tardivement ; que, par suite, à défaut de paiement de la majoration litigieuse, l'administration était en droit d'en poursuivre le recouvrement forcé ; que, d'autre part, la majoration de 10 % et les frais de poursuites afférents aux commandements de payer constituent des accessoires à l'impôt lui-même et sont soumis aux mêmes règles de recouvrement ; que, par suite, la majoration et les frais de poursuites qui ont été réclamés à Mlle X pouvaient à bon droit faire l'objet du commandement de payer émis le

26 mai 1998 ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'une part des droits et la majoration dus au titre de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 avaient fait l'objet d'un précédent commandement de payer du 24 novembre 1997, annulé par décision du comptable du Trésor du 16 mars 1998, l'annulation de ce précédent acte de poursuites, qui a eu pour seul effet de décharger Mlle X de son obligation de payer la dette fiscale qui y était visée, n'a pas affecté l'existence et le montant de la dette fiscale de Mlle X ; que celle-ci ne peut ainsi utilement soutenir que l'annulation du précédent commandement de payer aurait fait obstacle au droit du comptable du Trésor de reprendre les poursuites en vue du recouvrement forcé de la majoration de 10 %, qui n'avait pas été réglée ;

Considérant que la majoration de 10 % est exigible du seul fait que le redevable de l'impôt s'en est acquitté après l'expiration du délai légal, quelle que soit la raison de ce retard ; que le moyen tiré de ce que le retard de paiement serait dû aux carences de l'ancien employeur de Mlle X, est ainsi inopérant dans le cadre du contentieux du recouvrement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer résultant du commandement de payer émis par le receveur des finances de Compiègne le 26 mai 1998 pour un montant de

423,50 francs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : F. PLATILLERO

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°03DA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00025
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-29;03da00025 ?
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