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05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 03DA00250


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 sous le n° 03DA00250 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-194 et 00-196 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger

du paiement de ces impositions et pénalités ;

M. X soutient :

- en premier li...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 sous le n° 03DA00250 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-194 et 00-196 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger du paiement de ces impositions et pénalités ;

M. X soutient :

- en premier lieu, que l'activité de son entreprise et celle de la SARL Mandei ne sont pas identiques ; qu'en effet, si l'administration a retenu qu'une part importante de l'activité de l'entreprise de l'exposant était constituée par des prestations au profit de la société Transpole (TCC), ancien client de la SARL Mandei, les prestations de maintenance de matériel roulant dans les domaines de l'électricité, la tôlerie ou la menuiserie étaient tout à fait annexes dans l'exploitation de la SARL Mandei, qui était spécialisée dans le transport, le déménagement, le démontage et le remontage électrique de machines et principalement de machines outils, ce type de travaux, que ne réalise pas CLM, représentant plus de 90 % du chiffre d'affaire de la société ; qu'à l'inverse, cette société avait notamment pour activité le montage d'éléments informatiques dans les autobus, ce que n'a jamais fait la SARL Mandei ; que l'identité mise en avant de certaines prestations, accessoires pour la SARL Mandei, ne reflète pas au surplus la réalité du développement de l'entreprise de l'exposant, qui a été financée, au début, par des interventions de négociations et qui s'est ensuite livrée à une activité d'achat revente de réveils qui a généré la part la plus importante des bénéfices ; qu'enfin, le fait relevé par le Tribunal tiré de ce qu'une partie du chiffre d'affaires a été réalisé avec un client de la SARL Mandei est sans incidence sur le litige en l'absence d'activité identique ;

- en deuxième lieu, que la circonstance que l'exposant soit l'ancien gérant de la

SARL Mandei ne suffit pas à démontrer une communauté d'intérêts avec l'entreprise qu'il a ensuite créée ; qu'on ne peut lui reprocher d'avoir cherché à retrouver une activité le plus rapidement possible ; que si l'exposant a embauché quatre anciens salarié de la SARL Mandei, cette circonstance ne constitue pas un indice établissant la communauté d'intérêts dès lors que ces derniers étaient affectés en 1990 et 1991 à des travaux sur la fusée Ariane en Guyane et ne participaient pas aux travaux effectués chez Transpole ; qu'enfin, les prestations réalisées par l'exposant pour la RATP ne constituent pas la continuité de travaux effectués par la SARL Mandei, qui n'a jamais travaillé avec cette société ;

- enfin, et à titre subsidiaire, que c'est à tort que les bénéfices de l'exercice débutant le

1er décembre 1991 et clos le 31 décembre 1992, soit 747 416 francs, ont été intégralement imposés au titre de l'année 1992 dès lors qu'en application de l'article 37 du code général des impôts, au moins 1/13 ème desdits bénéfices aurait du être imposé en 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2003, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que sous l'enseigne CLM Machines, le requérant a poursuivi, à compter du 1er décembre 1991, l'activité de maintenance industrielle qu'exerçait précédemment, à la même adresse, la SARL Mandei, dont il était le gérant, et qui a été mise en liquidation de biens le

7 novembre 1991 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SARL Mandei ait exercé cette activité à titre accessoire ne fait pas obstacle à l'identité d'activité ; qu'en outre, CLM a repris une partie de sa clientèle ; que si le requérant soutient s'être livré à une activité d'achat revente de réveils, son entreprise a réalisé sur les six premiers mois 83 % de son chiffre d'affaires avec la société TCC ; que seule la prépondérance de l'activité de maintenance industrielle et d'achat revente de matériels industriels a permis au requérant de donner l'impulsion nécessaire au démarrage de son entreprise individuelle ; que le caractère nouveau de l'activité doit s'apprécier lors de la constitution de la société, quelle que soit l'évolution ultérieure de la nature du chiffre d'affaires ;

- que la communauté d'intérêts est établie ; que, d'une part en effet, le requérant a embauché quatre anciens salariés de la SARL Mandei avec les qualifications qu'ils y possédaient et sans qu'aucune formation préalable ne leur ait été dispensée ; que, compte tenu de la liquidation de la SARL Mandei, la création de l'entreprise s'est effectuée dans un environnement non concurrentiel ; que, d'autre part, il y a bien eu reprise de clientèle dès lors qu'au cours du premier exercice, la société TCC a procuré au requérant 55 % de son chiffre d'affaires à raison de travaux de maintenance du matériel roulant alors qu'en 1990 et 1991, la SARL Mandei semble avoir réalisé des prestations comparables de maintenance industrielle ; que le requérant n'a pu que bénéficier du savoir faire de la SARL Mandei pour étendre en 1993 à la RATP les compétences acquises dans le cadre des prestations rendues à la société TCC ; que, compte tenu de ses fonctions de gérant, le requérant, qui détenait 50 % de la SARL Mandei, n'a pu que drainer la clientèle de celle-ci, avec de surcroît une identité de siège social ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplirait les conditions requises de l'exonération qu'il revendique ;

- enfin, qu'à défaut d'inventaire et de bilan au titre d'une année considérée, les bénéfices de la période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été arrêté doivent être évalués par le contribuable ; qu'en l'espèce, à partir du moment où le pourcentage de 1/13 ème des bénéfices allégués ne peut en tenir lieu, le contribuable n'apporte aucun élément permettant de déterminer le montant du bénéfice réalisé du 1er au 31 décembre 1991 ; que sa demande doit donc être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... ; qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que M. X a créé, à compter du 1er décembre 1991, l'entreprise individuelle CLM Machines, exerçant une activité de prestations industrielles et d'achat revente de matériels industriels, située à l'ancienne adresse du siège social de la SARL MANDEI, dont le requérant avait été le gérant et qui avait été mise en liquidation le 7 novembre précédent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'entreprise CLM Machines exerce une activité de maintenance industrielle de matériel roulant identique à l'une des activités qu'exerçait auparavant la société liquidée ; qu'outre M. X, quatre autres anciens salariés de cette dernière ont été repris par CLM Machines et que 83 % du chiffre d'affaires des six premiers mois d'activité, et 55 % du chiffre d'affaires du premier exercice de l'entreprise CLM Machines ont été réalisés avec un ancien client de la SARL MANDEI ; que, dans ces conditions et nonobstant les circonstances tirées, d'une part, de ce que l'activité précitée n'était pas l'activité principale de la société liquidée, d'autre part, de ce que CLM Machines a exercé une activité annexe non similaire à celles de cette société, l'entreprise CLM Machines doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier du régime d'exonération d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts :

... Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée ... dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris ... ;

Considérant que le ministre fait valoir que si aucun bilan n'a été dressé au cours de l'année 1991, M. X n'a pas évalué les bénéfices de la période se terminant au 31 décembre 1991, le prorata d'un treizième des bénéfices réalisés sur la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1992 ne pouvant constituer une telle évaluation ; que le requérant, qui ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'activité exercée au cours du mois de décembre 1991 et d'évaluer les bénéfices correspondants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les bénéfices réalisés au cours de la totalité de la période de l'exercice ont été imposés au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00250
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00250 ?
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