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05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 03DA00875


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Francis X et pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ..., par Me Vamour ; MM et Mmes X et Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2585 du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à leur verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts en réparation des divers préjudices qu'ils ont subis consécutivement à la construction et à la mise en circulation à proximité immédiate de leur propriété d

e l'autoroute A 16 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, ensemble, les...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Francis X et pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ..., par Me Vamour ; MM et Mmes X et Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2585 du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à leur verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts en réparation des divers préjudices qu'ils ont subis consécutivement à la construction et à la mise en circulation à proximité immédiate de leur propriété de l'autoroute A 16 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, ensemble, les sommes de 281 268,44 euros en réparation du préjudice immobilier, 262 547,70 euros en réparation des préjudices financier et commercial, à chacun, les sommes de 4 573,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mauvaise volonté fautive de l'administration, 7 622,45 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis lors de la réalisation des travaux et 7 622,45 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis depuis la mise en service de l'ouvrage, lesdites sommes portant intérêts à compter du 9 juillet 1999, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à supporter les entiers frais et dépens, ainsi qu'à leur verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'Etat a adopté dans cette affaire un comportement doublement fautif susceptible d'engager sa responsabilité, d'une part, en ne respectant pas un engagement d'acquisition totale de leur propriété, pris de manière très claire à leur égard, d'autre part, en faisant preuve d'un mauvais vouloir manifeste dans l'entier traitement du dossier ; que c'est manifestement à tort que le Tribunal administratif a écarté toute indemnisation sur ce fondement ; que, par ailleurs, l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des différents préjudices subis par eux à raison de la présence, à proximité immédiate de leur propriété, de l'ouvrage public routier est très insuffisante ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, ils n'étaient pas à même, à la date d'acquisition de leur propriété, d'avoir une connaissance suffisante du projet routier dans toute son étendue et ses conséquences définitives, de sorte que l'indemnisation de leurs préjudices ne pouvait être qu'intégrale ; que la réalité de ceux-ci est d'ailleurs établie par les pièces versées au dossier ; qu'il y a lieu, ainsi, d'indemniser la perte de valeur vénale de la propriété et la perte de revenus, constituée par les frais exposés pour placer les chevaux à l'entraînement et en pension, ainsi que par les loyers non perçus ; qu'il y a également lieu de réparer les troubles dans les conditions d'existence que chacun d'entre eux a subi tant durant la réalisation des travaux d'implantation de l'ouvrage public que depuis sa mise en service ; que le total des préjudices subis par eux s'élevant à la somme de 583 452,88 euros, c'est à tort que le Tribunal a évalué ce préjudice global à la somme de 500 000 euros ; qu'enfin, ils ont exposé des frais importants afin d'être en mesure notamment de justifier de leurs prétentions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par MM et Mmes X et Y devant le Tribunal administratif de Lille, ainsi qu'à la condamnation de MM et Mmes X et Y à verser à l'Etat une somme de 762,25 euros (5 000 francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient que la faute alléguée n'est pas établie, le caractère attractif de la notion de dommage de travaux publics justifiant, en l'absence de préjudice spécifique, que seules les conséquences dommageables de la présence même de l'ouvrage public soient prises en considération pour l'appréciation d'un droit à indemnité ; que, par ailleurs, les requérants étaient parfaitement informés, à la date d'acquisition de leur propriété, qu'un important projet d'autoroute, identique à celui finalement réalisé, touchait celle-ci, de sorte qu'ayant acquis ladite propriété en toute connaissance de cause, ils ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices résultant de la réalisation de l'ouvrage public ; qu'en outre, le développement du réseau routier et l'augmentation, d'ailleurs d'importance toute relative, du volume du trafic, de même que le niveau des nuisances susceptibles d'en résulter étaient prévisibles dès cette date et avaient d'ailleurs été pris en compte pour la fixation du prix d'acquisition ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Lille a cru pouvoir indemniser les requérants ; qu'à titre subsidiaire, si toutefois la Cour estimait devoir indemniser

MM et Mmes X et Y, l'indemnité accordée ne saurait excéder la dépréciation de l'immeuble résultant directement de l'aggravation de la situation des lieux par rapport à ce qui était initialement prévisible lors de l'acquisition de la propriété ; que, dans cette hypothèse, l'indemnisation accordée par les premiers juges est excessive ; qu'enfin, le Tribunal ne pouvait accorder la capitalisation des intérêts produits par les sommes accordées aux requérants qu'à la seule date d'enregistrement du mémoire par lequel cette capitalisation a été demandée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2004, présenté pour MM et Mmes X et Y ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'accroissement de la valeur de la propriété depuis son acquisition s'explique, d'une part, par la tendance haussière du marché de l'immobilier et, d'autre part, par les importantes améliorations qu'ils lui ont apportées ; qu'en tout état de cause, la différence de prix de la propriété à dix ans d'intervalle, fut-elle importante, ne peut suffire à démontrer qu'il aurait été tenu compte à l'époque des risques de nuisances ; que le tribunal administratif a prononcé à bon droit la capitalisation des intérêts conformément à leur demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Bodart pour MM et Mmes X et Y ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM et Mmes X et Y ont acquis, le 31 juillet 1979, une propriété située au lieudit ..., d'une surface totale de 25 878 m² et comprenant une maison d'habitation, un manège de chevaux et un hangar ; qu'ils y ont installé leur domicile et y ont entrepris divers aménagements afin d'y exploiter une activité d'élevage de chevaux ; qu'ils forment appel du jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté leurs conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat, n'a condamné l'Etat à leur verser que la somme de 50 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, au titre des préjudices de toute nature qu'ils ont subis consécutivement à l'implantation et à la mise en circulation, à compter du 30 juin 1997, de l'autoroute A 16, laquelle est située à 21 mètres de leur maison d'habitation et en surplomb de 1,5 mètres du jardin d'agrément qui la jouxte ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que, l'Etat doit être regardé comme s'étant engagé envers MM et Mmes X et Y, par lettre du 24 juin 1993 adressée par la direction départementale de l'équipement et dont les termes sont sans équivoque, à faire l'acquisition de leur propriété, d'autre part, qu'il est constant qu'il n'a pas honoré cette promesse ; que, toutefois, si un tel manquement est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, les requérants n'établissent pas davantage qu'en première instance la réalité des préjudices que ledit manquement leur aurait occasionnés ;

Considérant, en second lieu, que MM et Mmes X et Y n'apportent pas d'éléments suffisamment caractérisés permettant d'établir que l'Etat, alors même qu'il a omis de leur communiquer, de même qu'à l'expert, certains documents utiles, aurait adopté dans la gestion de cette affaire un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité, ni, en tout état de cause, qu'une telle faute, à la supposer établie, leur aurait occasionné un préjudice spécifique leur ouvrant droit à réparation ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de la présence de l'ouvrage public routier :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'acte notarié en date du

31 juillet 1979, aux termes duquel MM et Mmes X et Y se sont portés acquéreurs de la propriété dont s'agit, mentionnait que celle-ci était touchée par l'emplacement réservé de l'autoroute E 5 et par la marge de recul de 200 mètres ; que, par ailleurs, le plan d'occupation des sols de la commune de Ghyvelde, tel que rendu public le 9 juin 1977, comportait le tracé du futur ouvrage public routier à l'emplacement exact où celui-ci a effectivement été réalisé ; que ces deux documents ont été de nature, à la date à laquelle MM et Mmes X et Y ont acquis leur propriété, à leur apporter une information suffisante sur la réalité des nuisances auxquelles ils s'exposaient ou, à tout le moins, à leur permettre de solliciter de l'administration compétente toute précision utile avant de signer l'acte d'acquisition ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Lille ne s'est pas mépris sur les circonstances de l'espèce en estimant que MM et Mmes X et Y, s'étant exposés en toute connaissance de cause aux nuisances liées à l'implantation puis à la mise en service de l'ouvrage public routier susmentionné, n'étaient pas fondés à demander à être indemnisés des préjudices correspondants, sauf à démontrer que les nuisances auxquelles ils sont confrontés auraient subi, depuis leur entrée en possession, une aggravation significative, les portant à un niveau supérieur à celui auquel il leur était possible de s'attendre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, d'une part, qu'une aire d'autoroute a été implantée à proximité immédiate de la propriété des requérants, d'autre part, que l'emplacement de cette aire ne figurait pas au plan d'occupation des sols de la commune de Ghyvelde, tel que rendu public le 9 juin 1977 ; que, dès lors, cette installation, ainsi que l'augmentation corrélative des nuisances subies par les riverains, qui est notamment occasionnée par le mouvement des poids lourds qui l'empruntent, n'étaient pas prévisibles à la date à laquelle MM et Mmes X et Y ont fait l'acquisition de leur propriété ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'augmentation du trafic circulant sur l'autoroute elle-même, en particulier depuis la mise en service du tunnel sous la manche, n'est pas susceptible d'être regardée comme une circonstance à laquelle les requérants, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, ne pouvaient raisonnablement s'attendre à la date de l'acquisition de leur propriété ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat, maître d'ouvrage, est susceptible d'être engagée à raison, seulement, des préjudices liés à cette aggravation des nuisances subies par MM et Mmes X et Y consécutive à l'implantation de ladite aire d'autoroute ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que MM et Mmes X et Y allèguent avoir subi un préjudice immobilier, qu'ils évaluent à la somme de 281 268,44 euros, correspondant à la différence entre la valeur avant travaux de leur propriété, telle qu'estimée par l'expert désigné par le juge des référés, soit 372 737,85 euros et le prix auquel ils ont finalement réussi à revendre ladite propriété, soit 91 469,41 euros ; qu'il y a toutefois lieu d'exclure de cette somme l'indemnité dont ont bénéficié MM et Mmes X et Y en exécution de l'accord amiable intervenu avec l'Etat au sujet de l'expropriation de la parcelle de terre prélevée sur leur propriété pour implanter l'ouvrage public, soit la somme de 38 874,50 euros ; que, dans ces conditions, le préjudice immobilier subi à raison de la présence de l'ouvrage public et correspondant à la perte de valeur vénale de la propriété doit être fixé à la somme de 242 393,64 euros ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la part indemnisable dudit préjudice en l'évaluant à 10 % de la perte de valeur vénale, soit la somme de 24 240 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir qu'ils ont subi un préjudice financier et commercial, correspondant, d'une part, au coût de la mise en pension, à compter du mois de mai 1989, chez d'autres éleveurs, de leurs chevaux, soit à la somme de 166 504,82 euros et, d'autre part, aux loyers non perçus par eux pour la location des boxes et logements désormais vacants depuis cette date, qu'ils évaluent à la somme de 96 042,88 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la construction puis la présence de l'aire susmentionnée ait contribué à la survenance de ces préjudices, lesquels sont imputables à la construction et à la présence de l'autoroute elle-même ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d'existence ouvrant droit à réparation en allouant à chacun des quatre requérants la somme de

1 500 euros ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'Etat doit être condamné à verser aux requérants, à titre de réparation de l'augmentation non prévisible des nuisances subies par eux à raison de l'implantation de l'aire d'autoroute susmentionnée, une somme de 30 240 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que MM et Mmes X et Y ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 30 240 euros à compter du 9 juillet 1999, date d'enregistrement de leur requête de première instance jusqu'au 12 février 2001, date à laquelle la provision de 45 734,71 euros, accordée par ordonnance de référé du 21 janvier 2000 du président du Tribunal administratif de Lille, a été mandatée ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu du versement précité de la somme de

45 734, 71 euros, les intérêts avaient cessé d'être dus lorsque la capitalisation a été demandée le

27 mars 2001 ; que le jugement doit, par suite, être également réformé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, MM et Mmes X et Y ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille leur a accordé une indemnisation insuffisante des préjudices subis à la suite de la mise en service de l'autoroute A 16 et que, d'autre part, l'Etat est seulement fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que le tribunal a fait une évaluation exagérée de l'indemnité due aux intéressés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamné à payer à MM et Mmes X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application desdites dispositions présentées par l'Etat, qui ne justifie pas des frais qu'il aurait supportés à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 50 000 euros que l'Etat a été condamné, par le jugement

n° 99-2585 en date du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Lille, à verser à M. et Mme Francis X et à M. et Mme Gilbert Y est ramenée à la somme de 30 240 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999 jusqu'au 12 février 2001.

Article 2 : L'article 1er dudit jugement du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. et Mme Francis X et M. et Mme Gilbert Y et le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X, à M. et

Mme Gilbert Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00875
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00875 ?
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