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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2005, 03DA00754


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001995 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 et de taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1994 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lambersart et, d'au

tre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 17 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001995 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 et de taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1994 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lambersart et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 17 000 francs (2 591,63 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 310 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient, en se prévalant de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n°13 L 1513, § 73 du 1er avril 1995 que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la notification de redressements qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas précisé la méthode de détermination du bénéfice et qu'à sa lecture le contribuable n'était pas en mesure de comprendre les bases rectifiées et donc de les critiquer ; elle soutient, en se prévalant de la doctrine administrative contenue, tant dans la réponse ministérielle

n° 33576 Millon du 22 décembre 1980 que dans l'instruction n° 4 F 1111 du 1er mai 1988, que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 44 sexies I et 1464 B du code général des impôts, dès lors que son activité est assimilable à celle d'un agent de publicité et que son rôle d'entremise et de coordination donne à celle-ci un caractère commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements indique les raisons pour lesquelles l'activité en cause ne pouvait être considérée comme commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dégage l'incidence fiscale de cette qualification au regard de l'imposition de Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la notification de redressements indique également le montant des recettes encaissées et le chiffre d'affaires déclaré en bénéfices industriels et commerciaux pour en déduire l'ajustement à opérer afin de déterminer le bénéfice non commercial imposable, les encaissements étant substitués aux créances acquises ; que cette motivation est suffisante et permet à la requérante d'entamer avec l'administration un dialogue contradictoire portant sur les redressements en litige ; que l'activité de Mme X ne peut être regardée comme une activité commerciale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, présenté pour Mme X ;

Mme X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Roumazeille pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Pascale X fait appel du jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 et de taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1994 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lambersart et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de

17 000 francs (2 591,63 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 2 novembre 1994, par laquelle l'administration, faisant application des dispositions de l'article 1467-2° du code général des impôts relatives à la détermination des bases d'imposition s'agissant des titulaires de bénéfices commerciaux employant moins de cinq salariés, a refusé d'admettre que les résultats déclarés par Mme Pascale X constituaient des bénéfices industriels et commerciaux et de lui accorder, en conséquence de cette qualification, le bénéfice du dispositif d'exonération de l'impôt en faveur des entreprises nouvelles qu'elle sollicitait, indiquait bien les motifs des redressements en cause et leurs montants ainsi que le mode de détermination des bénéfices non commerciaux imposables ; que si aucun document ou tableau présentant le calcul retenu par le service n'était annexé à cette notification, cette circonstance est sans incidence, dès lors que l'ajustement comptable retenu par le service, effectué par la substitution des encaissements enregistrés au cours de chaque exercice aux créances acquises, reposait uniquement sur les éléments de la comptabilité de l'exercice de la requérante qui, disposant de celle-ci, était en mesure de formuler utilement ses observations et de contester les redressements qui lui étaient assignés ; que Mme X, qui ne saurait se prévaloir du contenu de la doctrine administrative pour contester la procédure d'imposition suivie à son encontre, n'est pas fondée à soutenir que cette dernière est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies I du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale...sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; qu'aux termes de l'article 1464 B du même code : I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de Mme X consiste à concevoir et à élaborer des couvertures et pages de catalogues et autres supports publicitaires pour des entreprises de vente par correspondance et de grande distribution ; que Mme X n'est cependant pas fondée à soutenir que son activité est assimilable à celle d'un agent de publicité, dès lors que, si elle est parfois amenée à encadrer et à coordonner les rédacteurs, photographes, mannequins ou stylistes intervenant au profit de ces mêmes entreprises et commerces, cette prestation n'est pas détachable de l'activité de création publicitaire qu'elle mène personnellement et dans laquelle l'apport intellectuel est dominant ; que Mme X n'emploie, par ailleurs, aucun salarié et qu'elle n'allègue pas avoir effectué aucun investissement professionnel ; qu'elle n'établit pas avoir eu recours à une diffusion publicitaire pour faire connaître ou étendre sa propre activité ; qu'eu égard à la nature de son activité et aux conditions dans lesquelles elle l'exerce, les bénéfices réalisés par Mme X doivent être regardés comme constituant des bénéfices non commerciaux ; que Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir, ni de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle n° 33576 Millon du 22 décembre 1980, ni du contenu de l'instruction n° 4 F 1111 du 1er mai 1988 qui ne donnent pas une interprétation contraire de la loi, n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier des exonérations prévues par les articles 44 sexies et 1464 B sus visés du code général des impôts et, par suite, obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 et de la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1994 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lambersart ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00754
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da00754 ?
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