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17/05/2005 | FRANCE | N°01DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 17 mai 2005, 01DA01143


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative

d'appel de Douai, présentée pour la société X, dont le siège est 11 avenue

Jean Mabuse à Maubeuge (59602), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats

J.C Mériaux - B. de Foucher ; la société X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3471 du 11 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été

assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur l...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative

d'appel de Douai, présentée pour la société X, dont le siège est 11 avenue

Jean Mabuse à Maubeuge (59602), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats

J.C Mériaux - B. de Foucher ; la société X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3471 du 11 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ainsi que des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat à lui restituer les cotisations d'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à hauteur de 45 444 francs ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de faire droit à sa demande de restitution ;

Elle soutient qu'elle entend se référer aux moyens soulevés en première instance dans sa requête et son mémoire en réplique ; que s'agissant de ses frais de déplacement, la notification est insuffisamment motivée en fait ; que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que s'agissant des impositions relatives aux prestations administratives, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les prestations administratives ont fait l'objet de conventions soumises à l'approbation du conseil d'administration conformément à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et ont fait l'objet d'un rapport spécial au commissaire aux comptes qui n'a émis aucune critique à son encontre ; que la position de l'administration est contraire, d'une part, aux principes directeurs énoncés par le comité des affaires fiscales de l'OCDE selon lesquels les prix facturés doivent refléter l'ensemble des coûts directs et indirects applicables et doivent normalement inclure une marge et d'autre part, à la position de

Mme Y, divisionnaire en charge de la division du contrôle fiscal international qui estime que la décision du Conseil d'Etat du 24 février 1978 admettant une facturation à prix coûtant est une décision d'espèce ; que la société Z, contrôlée peu après le contrôle de la société X et bénéficiaire des mêmes prestations de services de la part de la société financière Z, facturées sur les mêmes principes, n'a pas été redressée ; que s'agissant des pénalités de mauvaise foi, l'intention d'éluder l'impôt n'est pas avérée dès lors que les sommes facturées constituent un profit symétriquement taxable chez la société prestataire ; que pour les intérêts de retard, elle se réfère à une récente décision du Tribunal de grande instance de Nice qui a considéré , par référence à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il était habilité à moduler le montant desdits intérêts pour tenir compte du préjudice effectif subi par le Trésor public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement en cause comporte les motifs de droit et de fait qui fondent ledit redressement ; que les annexes 1 et 2 auxquelles renvoie le passage de la notification retracent, jour par jour, le kilométrage déclaré par le contribuable et celui admis par l'administration en tant qu'il présente un caractère professionnel ; que le requérant ne peut prétendre que le vérificateur a du pallier, ultérieurement, à une insuffisante motivation ; que le vérificateur s'étant limité, sans en tirer aucune conséquence, à indiquer dans son rapport à la commission départementale des impôts, que la société requérante avait accusé réception de la notification de redressement le 13 août 1997 et que le service avait reçu la réponse de la société le 15 septembre 1997, l'administration ne saurait être tenue responsable de la décision prise par le président de ladite commission qui a considéré que le délai avait expiré le 13 septembre 1997 ; qu'en tout état de cause, en application d'une jurisprudence constante, le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts, régulièrement saisie, est sans incidence sur la procédure d'imposition mais seulement sur la dévolution de la charge de la preuve ; que s'agissant du

bien-fondé des impositions contestées, les prestations litigieuses de secrétariat ne différaient pas du travail effectué par l'ancienne secrétaire comptable de la société requérante ; que l'excédent de charges constaté provient essentiellement des rémunérations de M. Z, refacturées par la holding ; que l'embauche d'une seconde salariée ne peut justifier l'augmentation de la charge litigieuse ; que les conventions jointes au dossier n'apportent pas d'éléments complémentaires de nature à infléchir la position de l'administration ; que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'administration avait apporté la preuve qui lui incombe du caractère anormal de gestion ; que la société requérante ne pouvait ignorer que les déplacements litigieux n'étaient pas en relation avec son activité et donc n'étaient pas engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'application de la majoration de 40 % est donc justifiée ; que la société requérante et la société financière Z entretenant des liens étroits, c'est délibérément que la société X a augmenté ses charges ; que dès lors les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à bon droit ; qu'au titre d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent servir de fondement à la modulation du taux de l'intérêt de retard en vigueur ; que l'administration a décidé d'interjeter appel des jugements rendus par les juridictions judiciaires considérant que l'intérêt de retard constituait, pour sa fraction excédant le taux de l'intérêt légal, une pénalité supplémentaire nécessitant une motivation particulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 137,48 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que le dégrèvement prononcé en matière de taxe sur la valeur ajoutée implique la reconnaissance par l'administration de la non fictivité des prestations litigieuses ; que la mauvaise ne saurait donc être retenue ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la société requérante ne saurait se prévaloir d'une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation, prise après le dépôt des déclarations de résultat relatives aux années d'imposition litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour la société X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant, d'une part, que les deux annexes jointes à la notification de redressement du

12 août 1997 adressée à la société X par l'administration, mentionnaient les éléments chiffrés et détaillés qui ont permis au vérificateur de limiter les montants admis aux seuls déplacements effectués par le dirigeant de l'entreprise dans l'intérêt de l'exploitation ; que ces documents, alors même qu'ils seraient en contradiction avec le motif de fait énoncé par le vérificateur dans sa décision, pour retenir ce chef de redressement, permettaient à la société de présenter ses observations au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le contenu de la décision de rejet de la réclamation du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision de rejet de la réclamation diffèrent des motifs contenus dans la notification de redressement est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même code : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ... ;

Considérant, que le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les erreurs commises dans le rapport soumis à la commission, qui auraient pu entacher l'avis de celle-ci, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions établies à la suite de redressements soumis à son examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit, que le tribunal administratif a rejeté les moyens soulevés par la société X tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que la société X, qui ne soulève aucun moyen précis pour contester le bien-fondé de l'imposition résultant de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1995 et 1996 des sommes de 16 212 francs et 25 156 francs correspondant aux frais de déplacements remboursés à M. Z et passées en charges d'exploitation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant, d'autre part, que la société X n'invoque à l'appui de sa requête, sans apporter d'élément de preuve supplémentaire sur la réalité et l'étendue des prestations facturées, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés d'une part de ce que les prestations facturées par la société financière Z correspondent non seulement aux fonctions comptables d'une secrétaire mais aussi à des prestations effectuées par le dirigeant de la société prestataire, d'autre part que le prix facturé tient compte de l'évolution des fonctions des deux comptables recrutés par la société financière Z et comprend une marge de 25 % sur le coût des prestations assurées par la société holding ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que le moyen relatif à la critique portée par l'administration sur le taux de marge pratiqué par la société financière Z est sans influence sur le présent litige dès lors que l'importance des prestations réalisées par cette société au profit de la société requérante n'est pas établie ; que les documents, produits devant la Cour, portant sur l'approbation par le conseil d'administration de la société requérante de conventions signées avec la société financière Z sur les prestations litigieuses et sur un rapport du commissaire aux comptes attestant de l'existence de ces conventions, compte tenu de leur manque de précisions sur la nature des prestations litigieuses, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur le caractère anormal de l'acte de gestion dont s'agit ; que, dès lors, la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration, en faisant valoir que la société X, dirigée par M. Z ne pouvait ignorer que l'intégralité des dépenses de déplacement exposées par ce dernier avait fait l'objet de remboursement de la part des autres sociétés de transport également gérées par M. Z, a apporté la preuve qui lui incombe de ce que ladite société ne pouvait ignorer le caractère exagéré des charges inscrites en comptabilité ; qu'en outre, l'administration a pu pareillement établir la mauvaise foi de la société requérante, s'agissant du caractère excessif, immédiat et non justifié par une gestion normale de l'augmentation des prestations administratives facturées à la société X par la société financière Z, ces deux sociétés ayant le même dirigeant ; que par suite, c'est à bon droit que les redressements ont été assortis des pénalités prévues en pareil cas ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, qui vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, ne présente pas le caractère d'une sanction constituant une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées par la société X à l'encontre des intérêts de retard qui lui ont été appliqués ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA01143
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;01da01143 ?
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