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17/05/2005 | FRANCE | N°03DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 mai 2005, 03DA00407


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1616 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu afférents aux années 1995 et 1997 et, d'autre part, des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont ét

réclamés pour les années 1995 à 1997 par avis de mise en recouvrement du

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1616 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu afférents aux années 1995 et 1997 et, d'autre part, des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été réclamés pour les années 1995 à 1997 par avis de mise en recouvrement du

31 août 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que l'évaluation des avantages en nature réintégrés dans ses revenus imposables, telle que retenue par le service, ne prend pas en compte les conditions d'usage spécifiques du logement qu'il occupait et du fait qu'il s'agissait d'avantages en nature consentis par la SARL X à son gérant et acceptés par les deux parties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que, malgré l'invitation qui lui a été faite, le requérant n'a pas régularisé la réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux en communiquant l'avis d'imposition en litige et que, par suite, la requête devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; que l'évaluation des avantages en nature perçus par

M. X résulte, non pas d'une estimation par le contrôleur des impôts, mais des propres déclarations du redevable ; que, par suite, le requérant ne saurait tirer argument du fait que sa propre évaluation n'aurait pas pris en compte les conditions d'usage du logement ou qu'elle aurait été exagérée ; que l'affirmation selon laquelle les avantages en nature ont été consentis par la société X dans des conditions légales et acceptés par les deux parties, ne saurait remettre en cause ni le caractère d'avantage en nature ni celui de revenus distribués tel que défini dans les articles 109-1 et 111 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2004, présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la réponse adressée par lui aux services fiscaux, le 9 novembre 1998, ne saurait être considérée comme ayant une quelconque valeur, dès lors que les services fiscaux pouvaient, s'ils le désiraient, ne pas tenir compte des éléments que cette réponse contenait ; que l'existence de ces avantages a été compensée pour la société par une réduction à due concurrence de sa rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu afférents aux années 1995 et 1997 et, d'autre part, des droits de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été réclamés pour les années 1995 à 1997 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées

au d) ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'invitation qui lui a été faite par les services fiscaux, le 17 décembre 1999, M. X n'a pas régularisé, par la communication des avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été exigés pour les années 1995 à 1997, la réclamation qu'il avait adressée au service des impôts d'Arras, le 18 novembre 1999 ; que le directeur des services fiscaux du

Pas-de-Calais a, pour ce motif, rejeté le 25 janvier 2000, ladite réclamation ; que la requête aux fins de décharge des impositions contestées que M. X a déposée devant le Tribunal administratif de Lille, le 24 mars 2000, à laquelle n'étaient pas davantage joints lesdits avis de mise en recouvrement, était, par suite, en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, irrecevable et ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00407
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;03da00407 ?
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