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24/05/2005 | FRANCE | N°03DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 24 mai 2005, 03DA00501


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME, représentée par son gérant,

M. X, dont le siège est 5 avenue des Canadiens au Tréport (76470) ; la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-773 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er

janvier 1991 au

31 décembre 1991 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME, représentée par son gérant,

M. X, dont le siège est 5 avenue des Canadiens au Tréport (76470) ; la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-773 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1991 au

31 décembre 1991 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat d'un bateau n'aurait pas dû être récupérée, dès lors qu'il s'agissait d'un bien destiné à la location et au transport de personnes, ainsi que lui avait indiqué un agent du service ; que l'administration n'a pas soutenu cette position en première instance, dans la mesure où, au moment du contrôle, la taxe était prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable, faute de contenir des moyens d'appel ; que la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME, entreprise de vente et de location de bateaux, a acquis le 31 mars 1987 un bateau, inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise pour son montant hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre de cet achat étant portée en déduction de la taxe due au titre de l'activité ; que, par convention du 20 avril 1987 pour l'achat différé de ce bateau, la société s'est engagée à le revendre à l'expiration d'un délai de quatre ans, l'acheteur se réservant la possibilité de l'acheter avant terme, pouvant l'utiliser gratuitement à certaines périodes et s'obligeant, en contrepartie, à verser la moitié du prix de cession convenu, la vente étant réalisée le 25 février 1991, quelques mois avant le terme du contrat ; que si, compte tenu de l'affectation du bateau à la location et au transport de personnes, la société soutient avoir récupéré indûment la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition et ainsi entrer dans les prévisions de l'article 261-3-1° a du code général des impôts relatives à l'exonération des cessions de biens usagés, dans la mesure où, selon l'article 237 de l'annexe II audit code, la taxe qui a grevé l'acquisition de véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes n'est pas déductible, il résulte des dispositions de l'article 242 de ladite annexe II que cette exclusion du droit à déduction n'est pas applicable aux biens donnés en location, lorsque la location est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors que le bateau litigieux a été utilisé par la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME pour les besoins de son activité de location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, lors de son acquisition, la société a déduit la taxe facturée comme le lui permettait l'article 242 de l'annexe II précité ; que la société a conservé l'entière propriété du bateau, qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan, jusqu'en 1991, de sorte que la cession entre dans le cadre des dispositions de l'article 261-3-1° a du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, l'opération de cession réalisée en février 1991 n'entre dans aucune des situations d'exonération prévues à titre transitoire par l'article 31-I de la loi du 29 décembre 1989, dès lors que le contrat du 20 avril 1987 n'est pas un contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat et que le bateau n'était pas destiné à la location simple mais à la vente, une convention à cette fin ayant été conclue avant même son acquisition ; que c'est ainsi à bon droit que la vente, qui ne répondait pas aux conditions d'exonération prévues par l'article 261-3-1° a du code général des impôts, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2004, présenté par la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande également que l'agent du service en charge du dossier soit entendu pour expliquer les propos qui lui ont été tenus ; elle soutient, en outre, que l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat du bateau lui a été communiquée par l'agent en charge du dossier ; que si l'administration reconnaît que l'article 261-3-1° a du code général des impôts pourrait s'appliquer à la vente litigieuse si les locations n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'a jamais soutenu la position selon laquelle les locations ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'en tout état de cause, le bateau naviguait pour moitié hors des eaux territoriales ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie du 4 mai 2005 confirmée par courrier enregistré le 6 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les propos prétendument tenus par le vérificateur ne constitue pas une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- les observations de Mme X, gérante de la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'opération en litige : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entrent dans le champ de cette taxe les cessions et apports de biens usagés précédemment utilisés pour les besoins de l'exploitation du cédant et ayant ouvert droit à la déduction complète ou partielle de cette taxe lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même par ledit cédant ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME, entreprise de vente et de location de bateaux, a acquis le 31 mars 1987 un bateau, inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise ; qu'il est constant que cette acquisition a ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'intéressée ne peut prétendre à l'exonération de taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 261-3-1° a du code général des impôts pour l'opération de cession de ce bateau intervenue en 1991, la circonstance que l'achat n'aurait pas dû, aux dires de la requérante, ouvrir droit à déduction de taxe, ce que l'agent du service en charge de son dossier lui aurait confirmé en précisant que l'absence de redressement à ce titre serait liée à la prescription, étant sans influence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la cession du bien litigieux en 1991, dès lors que l'acquisition de ce bien en 1987 a effectivement ouvert droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1991 au

31 décembre 1991 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DE CARRELAGE ET DE NAUTISME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : F. PLATILLERO

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°03DA00501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00501
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;03da00501 ?
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