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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 mai 2005, 03DA00576


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Horrié ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-799 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été

réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Horrié ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-799 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure est irrégulière, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur régional ainsi que le prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que c'est à tort que l'administration lui a appliqué des pénalités de mauvaise foi, dès lors qu'il n'a pas été établi par les services fiscaux que la société avait eu l'intention d'éluder l'impôt et que, de surcroît, lors d'un précédent contrôle portant sur les mêmes points, aucun redressement n'avait été prononcé à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en appel, dès lors qu'elle se borne à se référer aux moyens développés en première instance par la requérante et ne met pas le juge en mesure d'apprécier en quoi le requérant conteste la solution adoptée par les premiers juges ; qu'aucune disposition législative n'exige que le supérieur hiérarchique ne prenne position par écrit et que la charte du contribuable ne prévoit pas davantage une telle obligation d'information ; que la société requérante a procédé sciemment à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée sur ses propres déclarations de chiffre d'affaires alors même que cette taxe sur la valeur ajoutée déductible s'appliquait à des factures qui n'étaient pas émises à son nom ; que la requérante n'est pas fondée, en invoquant les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, à se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration au terme de laquelle aurait été admis le procédé qu'elle utilisait, dès lors, qu'elle ne saurait prétendre qu'elle avait réellement déposé des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires fusionnées, sans avoir au préalable porté sur lesdites déclarations le chiffre d'affaires imposable réalisé en France par la société X ; que la circonstance qu'aucune observation n'ait été formulée lors d'un précédent contrôle ne peut être regardée de même, comme constituant une interprétation formellement admise par l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qu'enfin la notification de redressements à laquelle la société requérante se réfère concerne une situation antérieure, différente de celle visée par ledit contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MASTER TRANS fait appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévue aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que si les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger en outre que ce dernier ou l'inspecteur principal sollicité prennent position par écrit sur la demande du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MASTER TRANS a été reçue à sa demande par l'inspecteur principal le 1er décembre 1998 ; que, par suite, il appartenait à celle-ci, si elle l'estimait utile, de saisir l'interlocuteur départemental, alors même que l'inspecteur principal n'avait pas indiqué par écrit les conséquences qu'il tirait de l'entretien avec le redevable ; qu'à défaut d'avoir sollicité une entrevue avec ledit interlocuteur, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait porté atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière pour ce motif ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, d'une part, que si la société MASTER TRANS soutient que l'administration lui a appliqué à tort les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dès lors que son intention d'éluder l'impôt n'était pas établie, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté, que la société requérante en sa qualité de représentant fiscal en France de la société X et qui, à ce titre, tenait la comptabilité de cette dernière et déposait ses déclarations de chiffre d'affaires, a déduit sur ses propres déclarations de chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises au nom de la société X, alors que les marchandises visées par ces facturations n'avaient, contrairement aux mentions portées sur ces dernières, jamais quitté le territoire français ; qu'ainsi l'administration peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la société MASTER TRANS ;

Considérant, d'autre part, que si la société MASTER TRANS entend opposer à l'administration, sur le fondement des dispositions sus rappelées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation formelle à laquelle s'est livrée le vérificateur en ne relevant pas dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 février 1996 au titre des exercices clos en 1994 et 1995, le caractère prétendument irrégulier de ces pratiques et en s'abstenant d'appliquer de telles majorations, la situation à laquelle se rapportait la notification de redressements à laquelle elle se réfère concernait une situation antérieure, différente de celle ayant justifié l'application desdites pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société MASTER TRANS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ MASTER TRANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MASTER TRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MASTER TRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00576
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00576 ?
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