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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 31 mai 2005, 03DA00577


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par son président-directeur général en exercice, par

Me Horrié ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-05119 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé au titre du deuxième trimestre de l'ann

e 2000 pour un montant de 82 981 euros ;

2) de prononcer le remboursement du créd...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MASTER TRANS, dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par son président-directeur général en exercice, par

Me Horrié ; la société MASTER TRANS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-05119 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé au titre du deuxième trimestre de l'année 2000 pour un montant de 82 981 euros ;

2) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé au titre du deuxième trimestre de l'année 2000 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société MASTER TRANS soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 544 317 francs correspondant aux achats effectués par la société X et au montant de la taxe déductible sur ces achats, au motif que les factures d'achats n'avaient pas été présentées au service à l'appui de la demande de remboursement et que les ventes effectuées par la société Master Trans à la société X concernaient des livraisons faites en France, alors que, d'une part, si ces livraisons étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour le vendeur, il s'agissait aussi pour l'acquéreur d'achats assujettis à cette taxe et, par suite, déductibles et que, d'autre part, la circonstance que le rappel de taxe ait été mis à la charge de la société requérante demeure sans incidence sur les conditions de forme exigées pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en appel, dès lors qu'elle se borne à se référer aux moyens développés en première instance par la requérante et ne met pas, ainsi, le juge en mesure d'apprécier en quoi le requérant conteste la solution adoptée par les premiers juges ; que les taxes déductibles sont celles qui figurent sur les factures d'achat et qu'une entreprise ne peut opérer de telles déductions et demander le remboursement du crédit correspondant que si elle produit lesdites factures ; que la vérification de comptabilité entreprise a permis de relever que les marchandises facturées à la société X par la société MASTER TRANS en tant que livraisons intra-communautaire exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient en réalité jamais quitté la France et que ces biens avaient été, en fait, revendus par la société X à différents établissements situés sur ce territoire ; qu'à défaut d'avoir présenté des factures rectificatives, la requérante ne saurait se prévaloir d'un droit de déduction sur l'unique motif que l'opération litigieuse soumise à paiement de la taxe entraînerait nécessairement un droit à déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MASTER TRANS fait appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé au titre du deuxième trimestre de l'année 2000 pour un montant de 82 981 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération qu'aux termes de l'article 242-O A du même code : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; que selon l'article 223 de l'annexe II du Code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code pour l'application de l'article 271 précité : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession...desdites factures ; que l'administration est en droit d'exiger des contribuables qui présentent les demandes de remboursement d'un crédit de taxe, soit la production de leurs factures d'achat, soit un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;

Considérant que la société MASTER TRANS n'établit pas avoir communiqué, ainsi que lui demandait l'administration, les factures de nature à justifier le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 82 981 euros (544 317 francs) correspondant au montant de la taxe qu'elle avait acquittée sur les marchandises facturées au nom de la société X ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les opérations portées sur lesdites factures correspondaient à des marchandises qui n'avaient jamais quitté la France et n'avaient donc pas le caractère de livraisons intra-communautaires et ne pouvaient, par suite, venir en déduction de la taxe acquittée ; que la société MASTER TRANS, qui n'a pas justifié du montant du crédit de taxe dont elle a demandé le remboursement, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration devait lui reconnaître le droit à un tel remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de société MASTER TRANS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à société MASTER TRANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MASTER TRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MASTER TRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00577
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00577 ?
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