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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 03DA00588


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour Mme Marie-Annick X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Mériaux-De Foucher ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2798 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement de 1% mises à sa charge au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à

lui rembourser les frais irrépétibles exposés au cours des instances devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour Mme Marie-Annick X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Mériaux-De Foucher ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2798 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement de 1% mises à sa charge au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés au cours des instances devant le tribunal administratif et devant la Cour ainsi que le droit de timbre de 15 euros ;

Elle soutient que la vente de son fonds de commerce est intervenue en avril 1991, que sa régularisation n'est intervenue qu'en janvier 1992 et que la société qui a acquis ce fonds ne l'a payé qu'en 1992 ; que le stock avait été vendu dès le printemps 1991 et que les règlements ne sont intervenus que bien plus tard ; que dès lors, le montant de 100 000 francs forfaitaire versé par l'acquéreur du fonds de commerce correspond à la réparation de retard apporté par le nouvel exploitant à payer le fonds et le stock et pouvait donc être exclu, comme indemnité exceptionnelle, de son chiffre d'affaire ; que l'administration s'est elle même prononcée sur la non prise en compte des recettes exceptionnelles ; que le tribunal administratif a rejeté cette position, par un considérant non motivé ; que l'année de rattachement de la plue-value issue de la cession du fonds de commerce doit être appréciée non au moment de la vente dudit fond mais au moment de son entrée en jouissance, c'est à dire, en l'espèce, le 1er avril 1991 ; que la jurisprudence a retenu que la date de cession d'un fonds de commerce n'intervenait pas nécessairement à la date à laquelle l'acte notarié a été signé ; qu'enfin les loyers réclamés à l'ancien occupant ont cessé de l'être dès le 1er avril 1991 et que le stock a été vendu courant 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant de la motivation du jugement, les juges se sont appropriés implicitement les arguments de l'administration ; que la requérante n'a pas été dans l'impossibilité d'apprécier la teneur du jugement ; que la notification de redressement en date du 18 mai 1995 est suffisamment motivée et que la requérante ne s'est pas méprise sur la portée de cette notification ; que s'agissant de la qualification des 100 000 francs perçus, en liminaire, il convient de préciser que la plus-value réalisée par la requérante ne pourrait bénéficier, en tout état de cause, de l'exonération même si le redressement était abandonné dès lors que les recettes de l'année de réalisation de cette plus-value et de l'année précédente excèdent le double des limites du forfait ; que la somme litigieuse doit être regardée comme représentant en réalité le loyer du fond de commerce pour la période du 1er avril 1991 au 22 janvier 1992 et le produit correspondant doit être rattaché aux recettes des années 1991 et 1992 ; que s'agissant de la date de réalisation de la plus-value, le fait générateur d'une plue-value est constitué par le transfert de propriété ; que l'acte de cession du fonds établi le 22 janvier 1992 est explicite et distingue le transfert de propriété, intervenu à cette date et l'entrée en jouissance du fonds, le 1er avril 1991 ; que la fin du paiement des loyers par le précédent exploitant coïncide avec le début de la période couverte par la somme de 100 000 francs versée par l'acquéreur et précédemment qualifiée de loyers ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2005, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé en 1991 à retenir pour apprécier les limites du forfait s'élève à 294 983 francs et non 300 006 francs dès lors que la somme de 4 235 francs correspond à un transfert de charges qui n'a pas le caractère de chiffre d'affaires au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts alors applicable, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ... ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente ;

Sur l'exercice de rattachement de la plus-value :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'acte de cession du fonds de commerce signé devant notaire le 22 janvier 1992 entre la requérante et la SARL Tandem, que l'acquéreur a acquis la propriété du fonds de commerce vendu à compter du jour de la signature du dit acte et qu'il en a eu la jouissance le 1er avril 1991 ; qu'ainsi ce n'est qu'à partir du 22 janvier 1992, que Mme X a disposé d'une créance acquise , certaine dans son principe et précise dans son montant permettant à l'administration de rattacher la plus-value réalisée par l'intéressée à l'occasion de cette cession aux résultats de l'exercice clos de l'année 1992 ;

Sur la détermination du chiffre d'affaires à retenir :

Considérant que Mme X soutient, en invoquant l'instruction n°4 B-3-86 du 14 mars 1986, que la somme de 100 000 francs correspond aux intérêts nés du retard de versement du prix de cession du fonds de commerce en cause et doit donc être exclue de son chiffre d'affaires en tant que recette exceptionnelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration pouvait , à bon droit, regarder les versements ainsi effectués par le futur acquéreur pendant la période du 1er avril 1991 au 22 janvier 1992, comme des loyers du fonds de commerce dont il a eu la jouissance pendant la même période alors qu'il n'en était pas encore propriétaire et, par voie de conséquence, prendre en compte ladite somme, qui ne revêtait ainsi pas le caractère d'une dépense exceptionnelle, pour le calcul du dépassement du seuil prévu par les dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

4

N°03DA00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00588
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00588 ?
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