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31/05/2005 | FRANCE | N°04DA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 04DA00048


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Darras ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2477 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutif aux soins reçus lors d'une consultation aux services des urgences le 22 février 1997 ;

2°) d'ordonner avant dire-droit un

e contre-expertise ;

Elle soutient qu'en limitant ses examens à une simple a...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Darras ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2477 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutif aux soins reçus lors d'une consultation aux services des urgences le 22 février 1997 ;

2°) d'ordonner avant dire-droit une contre-expertise ;

Elle soutient qu'en limitant ses examens à une simple auscultation et une simple radiesthésie alors qu'elle évoquait des symptômes précis et concordants pouvant permettre de penser à un possible écrasement du nerf consécutif à son accident, le personnel du département de médecine d'urgence a failli à ses obligations de moyens et a commis une faute lourde ; qu'il aurait du approfondir ses investigations en lui faisant un scanner ; que si le rapport d'expertise conclut à l'absence de faute du service d'urgence, il ne répond pas à la question portant sur la nature des séquelles dont elle serait restée atteinte si les lésions d'arthroses C6 C7 qui ont été mises en évidence par le scanner réalisé le 27 février 1997 avaient été décelées de manière plus précoce ; qu'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2004, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante ne critique pas le jugement et ne présente pas de moyens d'appel ; que, sur le fond, l'expert a noté que la patiente avait été cliniquement et radiologiquement, examinée aux services des urgences ; que son suivi thérapeutique, à la suite duquel le service hospitalier avait émis le diagnostic de névralgie cervico-brachiale, avait été conforme aux données actuelles de la science ; que l'expert exclut toute faute du centre hospitalier au niveau des soins et de l'attitude thérapeutique ; qu'aucun argument médical ne justifiait la prescription d'un scanner en urgence ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre un préjudice déterminé et une faute ; qu'il n'est justifié d'aucun préjudice en rapport avec une faute quelconque de son établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de la Somme, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à lui verser au titre des débours exposés, la somme de 30 694,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001, et la somme de 850 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'associe à l'argumentation développée par la requérante ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander le remboursement des débours exposés ; que l'attribution à compter du 1er septembre 1999 d'une pension de seconde catégorie à Mme X est imputable au centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Berezig, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X recherche la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens qui s'est abstenu de lui prescrire en urgence un scanner alors que cet examen, réalisé huit jours après son accident, a révélé qu'elle avait subi une amputation de la racine C7 gauche, à la suite de laquelle elle reste atteinte de séquelles au niveau de son bras gauche ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'examen clinique et radiologique pratiqué sur Mme X lors de sa consultation, aux services des urgences du centre hospitalier régional d'Amiens, à la suite duquel le service hospitalier avait émis le diagnostic de névralgie cervico-brachiale, avait été conforme aux données actuelles de la science ; que ce diagnostic n'exigeait pas la réalisation d'un scanner en urgence ; que le service médical avait d'ailleurs prévu de réaliser ultérieurement un scanner et avait, à cet effet, transmis à la patiente, les coordonnées de la consultation de neurochirurgie accompagnées d'une lettre en ce sens pour son médecin ; que le centre hospitalier d'Amiens n'a , dans ces conditions, commis aucune faute de soins ou de diagnostic à l'origine des séquelles dont reste atteinte Mme X ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte du rapport d'expertise, que la réalisation plus rapide d'un scanner n'aurait pas modifié l'évolution du tableau clinique de l'intéressée qui souffre actuellement d'une faiblesse du membre inférieur gauche et non d'une paralysie partielle de son membre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a écarté, sans avoir eu besoin d'ordonner une contre-expertise, la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de Mme X, ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Amiens, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier d'Amiens la somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X, au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°04DA00048 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00048
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;04da00048 ?
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