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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 novembre 2003, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Demarcq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6115 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y af

férentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 novembre 2003, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Demarcq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6115 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'imposition contestée porte sur une année prescrite ; qu'en effet, si le pli contenant la notification de redressement du 21 décembre 1998 a été présenté à son adresse, il n'en a pas pris connaissance à cette date et n'a pas signé l'accusé de réception postal retourné à l'administration, étant alors en voyage aux Etats-Unis ; que la signature dont est revêtu l'accusé de réception n'est d'ailleurs pas la sienne ; que la personne qui a réceptionné ce pli n'avait aucune qualité pour le faire ; que les destinataires d'un pli recommandé avec accusé de réception sont en droit de contester la qualité de la personne à laquelle ce pli a été remis et qui a signé l'accusé de réception ; qu'en l'espèce, le pli a été signé par une personne, qu'il s'agisse d'un voisin ou de tout autre occupant de l'immeuble, sans qualité pour le faire et n'a pas fait l'objet d'un acheminement conforme à la réglementation postale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 février 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la circonstance qu'un pli recommandé contenant la notification de redressement a été remis à une personne sans qualité pour le faire est sans incidence sur l'appréciation de la validité des actes accomplis par l'administration fiscale pour interrompre la prescription dans la mesure où la lettre a été présentée en temps voulu à la bonne adresse ; qu'en l'espèce, le pli a été présenté le 22 décembre 1998 à l'adresse du contribuable et remis le même jour à une personne qui a signé Y ; que si le requérant prétend qu'il était absent de son domicile lors de la présentation de la lettre et que la signature qui a été apposée est celle d'une personne inconnue et sans qualité pour signer en son nom, l'intéressé supporte la charge de la preuve ; qu'il ne peut se borner à invoquer la circonstance que la signature figurant sur l'avis n'est pas la sienne ; qu'il n'établit pas qu'il était absent de son domicile, ni que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne ; qu'en tout état cause, il ne démontre pas que cette signature émane d'une personne qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il n'appartient pas à l'expéditeur de rechercher si le signataire du pli avait qualité pour signer ;

Vu, enregistré le 30 mars 2004, le mémoire présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, qu'il établit, par les pièces qu'il produit, qu'il était absent de son domicile à la date de réception du pli, dès lors qu'il était aux Etats-Unis depuis le

17 décembre 1998 et n'en est reparti que le 6 janvier 1999 ; qu'il est aisé de constater que la signature apposée sur le pli n'est pas la sienne, ni celle de son épouse ; qu'il justifie enfin, par un courrier de la Poste, n'avoir donné aucune procuration à quiconque pour signer en ses lieu et places des accusés de réception ;

Vu, enregistré le 8 avril 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que les dispositions de la réglementation postale ne font pas obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli considère que celui-ci est régulièrement parvenu à son destinataire dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé signé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la notification de redressement du revenu de M. X au titre de l'année 1995 a été adressée par l'administration fiscale à l'intéressé le 22 décembre 1998 à son adresse ; que si M. X se prévaut de ce qu'étant en voyage à l'étranger, il n'a pas signé cet avis de réception, il n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la réglementation postale dont les dispositions ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; que dans ces conditions, la prescription a été valablement interrompue par cette notification dans le délai prévu par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01214
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da01214 ?
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