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11/10/2005 | FRANCE | N°04DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 11 octobre 2005, 04DA00641


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103471 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la société cambrésienne de terrassements et de démolition pour la période d'imposition allant du 1er janvier 1

991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 24 mai 1996 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103471 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la société cambrésienne de terrassements et de démolition pour la période d'imposition allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 24 mai 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que la motivation des pénalités pour mauvaise foi qui ont été assignées à la Société cambrésienne de terrassements et de démolition dont il était alors le

président-directeur général est insuffisante, dès lors qu'elle ne fait pas référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en vertu de la règle « non bis in idem » énoncée à l'article 14 paragraphe 7 du Pacte international de New York, l'administration ne peut pas lui réclamer le paiement de pénalités de mauvaise foi alors qu'il a été déjà condamné pénalement pour fraude fiscale par un jugement définitif ; que l'avis de mise en recouvrement litigieux aurait dû faire référence aux réponses aux observations du contribuable et non aux seules notifications de redressements du 27 décembre 1994 et du 14 septembre 1995, dès lors que les bases d'imposition avaient été réduites consécutivement aux réponses du contribuable ; que la loi de validation rétroactive des avis de mise en recouvrement émis par les services fiscaux, du 30 décembre 1999, dans son article 25 II B est contraire à la Constitution et à l'article 6 du paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il a été jugé que cette loi ne pouvait être appliquée à une instance déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête aux fins d'appel formulée par M. X est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre purement et simplement les termes et moyens de sa requête introductive d'instance enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 19 juillet 2001 et ne contient aucune analyse des motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté cette instance sur les points demeurant en litige, ni aucun exposé des erreurs qu'il aurait pu commettre en rejetant les moyens présentés devant lui ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il résulte du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 que n'est plus susceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen selon lequel les bases figurant sur l'avis de mise en recouvrement procèdent de réponses aux observations du contribuable auxquelles l'avis en question ne se réfère pas expressément ; que cette loi est conforme à la constitution ; que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas applicable au contentieux fiscal ; que la motivation des pénalités est suffisante ; que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ne fait pas obstacle à ce qu'un contribuable qui a fait l'objet d'un jugement définitif de la juridiction répressive saisie de poursuites du chef de fraude fiscale, se voie appliquer par l'administration les sanctions fiscales prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que la décision d'appliquer les pénalités est suffisamment motivée et qu'elle n'avait pas à être renouvelée dans les réponses aux observations du contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai du recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné dans sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA Société cambrésienne de terrassements et de démolition dont il était alors le président-directeur général au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996 ainsi que des pénalités y afférentes, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que la seule mention complémentaire d'un arrêt de la cour de cassation ne saurait être regardée, ni comme un nouvel énoncé des critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, ni comme une argumentation répondant aux exigences de motivation des requêtes d'appel ; que la requête de M. X est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00641
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;04da00641 ?
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