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18/10/2005 | FRANCE | N°03DA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 18 octobre 2005, 03DA00901


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS X FRERES, dont le siège est route d'Envermeu à

Saint-Nicolas d'Aliermont (76510), par Me X..., avocat ; la société ETABLISSEMENTS X FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1500 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ;

2°) de la décharger intégra

lement dudit rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS X FRERES, dont le siège est route d'Envermeu à

Saint-Nicolas d'Aliermont (76510), par Me X..., avocat ; la société ETABLISSEMENTS X FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1500 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ;

2°) de la décharger intégralement dudit rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration, sous couvert de l'exercice du droit d'enquête, a en réalité procédé à une vérification de comptabilité ; que celle-ci est nulle de plein droit dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la remise d'un avis de vérification ; que le droit d'enquête ne pouvait être utilisé que pour des faits postérieurs au 1er janvier 1993 ; que, s'agissant d'outillages vendus à des clients étrangers, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas intervenu, faute de délivrance de la chose vendue ; que le Trésor n'a pas été lésé car les clients étrangers peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société qui vend des pièces de précision fabrique dans un premier temps des outils de découpage avant de fabriquer les pièces de précision ; que la société n'était pas tenue à procéder à une vente à chaque stade de la fabrication ; que la position de l'administration constitue une immixtion dans sa gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête ne comporte pas de moyen d'appel faute de critiquer le jugement et que les conclusions sont donc irrecevables en ce qui concerne les points en litige autres que le transfert de propriété à des clients étrangers ; que le droit d'enquête n'a pas constitué un début de vérification et que cette dernière a débuté après les opérations d'enquête ; que l'enquête n'a porté que sur des factures postérieures au 1er janvier 1993 ; que la livraison d'un bien intervient lors du transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ; que l'outillage a été vendu au client étranger comme l'attestent les factures et l'apposition sur cet outillage d'une plaque d'identification du client ; que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à cette date bien que l'outillage demeure en France ; que de même, pour les clients domiciliés en France, la livraison des outillages est intervenue à la date de la vente de ceux-ci, alors même que le prix réclamé au client est incorporé au fur et à mesure dans la facturation des pièces issues de cet outillage ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour la société ETABLISSEMENTS X FRERES qui conclut aux mêmes fins ; elle ajoute que le jugement doit être annulé car il n'a pas répondu aux moyens de la société concernant l'absence de délivrance de la chose au sens du droit civil, l'absence d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et l'intégration dans le prix de revient des pièces des outils destinés à la fabrication desdites pièces ; qu'en conséquence la requête d'appel peut reprendre l'argumentation développée en première instance et se trouve donc recevable ; que l'instruction administrative 3B-1111 du 20 juin 1995 admet qu'une entreprise puisse réclamer à son client une participation aux frais d'outillage, la somme versée constituant un complément du prix de l'opération imposable et entre dans les éléments du prix soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins et estime l'affaire en état d'être jugée ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2005 portant clôture de l'instruction au 15 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : « A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements… Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts » ;

Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'il ressort de l'instruction qu'en exerçant le droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales, l'administration s'est bornée à constater des manquements aux règles de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société anonyme ETABLISSEMENTS X FRERES n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité sous le couvert du droit d'enquête et que celle-ci aurait en réalité débuté le 15 décembre 1993 sans avoir été précédée de l'avis mentionné à l'article L. 47 du même livre ; que si la société soutient que la mise en oeuvre du droit d'enquête ne pouvait porter sur des faits antérieurs au

1er janvier 1993, il ressort également de l'instruction que les opérations de contrôle de la facturation n'ont porté que sur des factures postérieures au 1er janvier 1993 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant d'outillages vendus à des clients résidant hors de France :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1993 : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel… » ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire » ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 : « 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens... 2. La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 lors de la réalisation du fait générateur » ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 : « 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Au moment où la livraison… est effectuée… » ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la « délivrance » mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations du vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, « ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre » ; que conformément à l'article 1583 de ce code, une vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENTS X FRERES vend à des clients étrangers des outillages en vue de la fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile ; que dans un premier temps, elle procède à la fabrication de l'outillage puis adresse à son client des pièces à usage d'échantillon ; que si les pièces produites recueillent l'accord de la société cliente, la société ETABLISSEMENTS X FRERES fabrique les pièces en série ; que pour matérialiser le fait que l'outil est la propriété du client étranger, des plaques d'identification sont fixées sur les machines de découpage ; qu'il résulte des modalités de commercialisation de ces outillages que la vente a été effectivement réalisée et le transfert de propriété est intervenu alors même que les outillages en cause seraient restés en France dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS X FRERES ; qu'ainsi la taxe sur la valeur ajoutée était exigible en application de l'article 269 du code général des impôts ; qu'est inopérante à cet égard la circonstance que la société n'aurait pas fourni aux acquéreurs le mode d'utilisation et les explications nécessaires concernant la chose vendue ; que, de même, le fait que le Trésor n'aurait pas été lésé en raison de la faculté offerte aux non-résidents d'obtenir, le cas échéant et sous certaines conditions, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant d'outillages vendus à des sociétés domiciliées en France :

Considérant que la société ETABLISSEMENTS X FRERES vend dans les mêmes conditions des outillages à des clients résidant en France ; que la société requérante n'adresse pas de facture à ses clients pour les outils qu'elle fabrique mais leur fait supporter le coût de fabrication par une augmentation du prix unitaire des pièces en série ; que toutefois le transfert de propriété intervient dans les mêmes conditions que pour la vente des outillages à des clients non résidant ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dès la vente de ces outillages et non au fur et à mesure de la vente des pièces qui en sont issues sans que la société puisse utilement faire valoir que l'administration s'est immiscée dans sa gestion ;

Considérant que si la société ETABLISSEMENTS X FRERES invoque une instruction administrative du 20 juin 1995, elle n'entre pas dans les prévisions de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS X FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du

1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS X FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS X FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ETABLISSEMENTS X FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00901
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;03da00901 ?
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