La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04DA00114


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 par télécopie et son original le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire rectificatif enregistré le

26 février 2004, présentés pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Laporte ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2674 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des certificats d'urbanisme positifs qui lui ont ét

é délivrés et du refus de permis de construire qui lui a été opposé et le cond...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 par télécopie et son original le 9 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire rectificatif enregistré le

26 février 2004, présentés pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Laporte ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2674 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des certificats d'urbanisme positifs qui lui ont été délivrés et du refus de permis de construire qui lui a été opposé et le condamne à lui payer une somme de 28 965,31 euros au titre des dommages et intérêts compte-tenu de la perte de chance de vendre son terrain et de 1 524,49 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2001 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'impossibilité de vendre son terrain a résulté du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ; que l'Etat a commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme erroné qui ne mentionnait pas l'existence d'une servitude d'utilité publique de captage d'eau ; que l'impossibilité de vendre son terrain a résulté d'une part de l'illégalité du refus de permis de construire ; que celle-ci résulte de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 janvier 1997 ; que le préfet de l'Eure était incompétent pour prendre seul un tel arrêté concernant la commune de Mauny ; qu'aucune enquête publique n'a eu lieu sur la commune de Mauny ; que la notification individuelle du dépôt de dossier d'enquête parcellaire n'a pas été faite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2005 par télécopie et son original le

22 juin 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'impossibilité pour

Mme X de vendre son terrain n'a pas résulté du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, mais de la décision de refus de permis de construire ultérieure ; qu'ainsi, même si l'Etat a commis une faute en délivrant un certificat d'urbanisme erroné qui ne mentionnait pas l'existence d'une servitude d'utilité publique de captage d'eau, la délivrance de ce certificat n'a pas causé de préjudice à

Mme X ; que, pour établir l'illégalité du refus de permis de construire, Mme X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du

27 janvier 1997, devenu définitif ; que, par suite, aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat au titre de ce refus de permis de construire ; qu'il appartient à Mme X, si elle s'y croit fondée, de demander une indemnisation au titre de l'article 9 de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 27 janvier 1997, le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique la dérivation d'eau souterraine au lieu dit « le Varras » sur la commune de Mauny ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : « 3. À l'intérieur du périmètre de protection rapproché… : 3.1 Sont interdits les installations et travaux suivants : … toute construction nouvelle à l'exception des extensions visées au 3.2 du présent article » ; que, toutefois, le

25 octobre 1999 et le 30 août 2000, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la

Seine-Maritime a délivré des certificats d'urbanisme positifs pour une parcelle de 6 656 m² appartenant à Mme X incluse dans ce périmètre ; que le 25 juin 2001, le maire, au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire aux bénéficiaires d'un compromis de vente au motif « que la construction envisagée, avec un système d'assainissement autonome des eaux usées, sur une propriété incluse dans un périmètre de protection du captage d'eau, serait de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique » en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'à la suite de ce refus, la vente pour laquelle Mme X avait signé un compromis n'a pas été réalisée ;

Considérant que l'impossibilité pour Mme X de vendre son terrain n'a pas résulté des certificats d'urbanisme délivrés par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, mais de la décision de refus de permis de construire ultérieure ; qu'ainsi, même si l'Etat a commis une faute en délivrant des certificats d'urbanisme erronés qui ne mentionnaient pas l'existence d'une servitude d'utilité publique de captage d'eau, la délivrance de ces certificats n'a pas causé de préjudice à Mme X ;

Considérant que les certificats d'urbanisme et les permis de construire relèvent de législations distinctes de celles applicables à un arrêté déclarant d'utilité publique une dérivation d'eau souterraine, et ne constituent pas des mesures d'application d'un tel arrêté ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 27 janvier 1997 déclarant d'utilité publique la dérivation d'eau souterraine au lieu dit « le Varras » sur la commune de Mauny pour établir que les certificats d'urbanisme positifs qui lui ont été délivrés et du refus de permis de construire qui lui a été opposé seraient entachés d'une illégalité fautive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir du préjudice qui résulterait d'une perte de chance de vendre son terrain du fait des certificats d'urbanisme positifs qui lui ont été délivrés et du refus de permis de construire qui lui a été opposé ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'un préjudice résultant de troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi et le condamne à lui payer une somme de 28 965,31 euros au titre des dommages et intérêts compte-tenu de la perte de chance de vendre son terrain et de 1 524,49 euros au titre de son préjudice moral ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

2

N°04DA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00114
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award