La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 20 octobre 2005, 04DA00862


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Cattoir ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2175 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 7 627 990,70 francs en réparation des préjudices subis du fait de son impossibilité à exercer son activité à la suite de sa

suspension par le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Cattoir ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2175 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 7 627 990,70 francs en réparation des préjudices subis du fait de son impossibilité à exercer son activité à la suite de sa suspension par le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais le 3 avril 1993 ;

2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 152 927,50 euros et les intérêts y afférents, capitalisés, à compter du présent arrêt en réparation desdits préjudices ;

3°) de condamner le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le conseil régional de l'ordre des médecins a tardé à faire effectuer une première expertise et à statuer sur le cas de M. X ; qu'il ne revenait pas à ce dernier de réclamer une nouvelle expertise ; qu'il n'a pas été convoqué à une nouvelle expertise ; qu'il a subi une perte de revenus et un préjudice moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005 par télécopie et le 4 mai 2005 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais, par la SCP Vier-Barthélemy-Matuchansky, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le conseil régional de l'ordre des médecins soutient que le dépassement des délais ne vaut pas dessaisissement du conseil régional de l'ordre des médecins ; qu'il revenait au conseil départemental de l'ordre des médecins de diligenter l'expertise ; qu'il l'a d'ailleurs fait ; que M. X devait répondre aux sollicitations à fin d'expertise ; que seule une perte de chance de voir la suspension être levée pourrait conduire à une réparation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2005, admettant

M. Jean-François X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Cattoir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 alors en vigueur du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. / Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. / Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. / Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire » ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de deux mois entre la saisine du conseil régional de l'ordre des médecins à fin de suspension temporaire du droit d'exercer d'un médecin et l'expertise de l'intéressé, prévu par l'article L. 460 précité du code de la santé publique, n'est pas imparti à peine de nullité de la procédure ; qu'en outre l'expiration du délai de trois mois imparti au conseil régional de l'ordre des médecins pour statuer sur les demandes de suspension temporaire n'entraîne pas de plein droit son dessaisissement ; qu'ainsi, M. X ne peut se prévaloir d'aucune faute qu'aurait commise le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais en décidant, le

3 avril 1994, sa suspension temporaire ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique lorsque la reprise de l'activité professionnelle du médecin est soumise à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise, celle-ci est effectuée à la diligence du conseil départemental de l'ordre des médecins ; qu'ainsi M. X ne saurait se prévaloir d'une faute qu'aurait commise le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais en omettant de diligenter une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 7 627 990,70 francs (1 162 879,69 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à ce titre une somme de 1 500 euros au conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au conseil régional de l'ordre des médecins du

Nord/Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, au conseil régional de l'ordre des médecins du Nord/Pas-de-Calais et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°04DA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00862
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award