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25/10/2005 | FRANCE | N°04DA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 04DA00192


Vu, sous le n° 04DA00192, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er mars 2004, présentée pour Mme Peggy X, demeurant ..., par Me Vargues ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2119 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la commune du Havre à lui verser la somme, qu'elle estime insuffisante, de 40 426,53 euros, en sus des provisions de 14 573,47 euros qui lui avaient été accordées, en réparation de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 31 octobre 1998

;

2°) à titre principal, de désigner un expert afin d'évaluer les inc...

Vu, sous le n° 04DA00192, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er mars 2004, présentée pour Mme Peggy X, demeurant ..., par Me Vargues ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2119 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la commune du Havre à lui verser la somme, qu'elle estime insuffisante, de 40 426,53 euros, en sus des provisions de 14 573,47 euros qui lui avaient été accordées, en réparation de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 31 octobre 1998 ;

2°) à titre principal, de désigner un expert afin d'évaluer les incidences des séquelles dont elle est atteinte sur sa personnalité et son comportement, à titre subsidiaire, de condamner ladite commune à lui verser les sommes de 37 846 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de

18 923 euros au titre de la gêne dans la vie courante, de 15 275 euros au titre du préjudice économique, de 130 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, enfin, de condamner la commune aux dépens de première instance et d'appel ;

Mme Peggy X soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que les experts commis par les premiers juges ont fixé à

25 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ; que la description de ses blessures, telle qu'elle avait été faite dans le premier rapport du docteur Y, qui avait d'ailleurs évalué le pretium doloris à 6 sur une échelle de 7, établissait clairement que les séquelles les plus graves et les plus invalidantes se situent au niveau de l'intelligence, par une atteinte de la mémoire, de l'idéation et du comportement relationnel ; que les trois experts, auteurs du second rapport sur lequel se sont fondés les premiers juges, ont des spécialités sans rapport ou en rapport très limité avec ces séquelles qui relèvent d'une analyse des troubles comportementaux et de leurs conséquences dans la vie quotidienne de l'exposante ; que l'importance de ces troubles est établie par la décision de la COTOREP du 9 août 2001 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé classé en catégorie C ; qu'il est, dès lors, regrettable qu'aucun expert du comportement n'ait été commis afin de prendre en compte les doléances de l'exposante qui avait notamment fait état de pertes de la mémoire, d'un changement de caractère vers plus d'agressivité, d'une difficulté à la marche, d'une incapacité à conduire un véhicule et de la circonstance qu'elle ne peut plus occuper un emploi quelconque ;

- en deuxième lieu, que les experts n'ont pas examiné de manière approfondie l'aspect neuropsychologique et comportemental de ses séquelles ; qu'alors que les troubles de la mémoire, notamment, sont à l'origine de difficultés dans la vie quotidienne, les premiers juges se sont limités à la prise en compte des séquelles sur le plan neuropsychologique ; qu'ils auraient du faire la synthèse entre les deux rapports ; qu'il suit de là que les très graves séquelles invalidantes dont elle est victime sont insuffisamment prises en considération par une IPP évaluée à 25 % ;

- enfin, que les premiers juges se sont livrés à une inexacte appréciation de ses préjudices ; qu'ils ont, d'une part, indemnisé le poste ayant trait à l'incapacité permanente partielle comme s'il s'agissait d'une incapacité d'ordre physique alors que l'incapacité dont souffre l'exposante se situant au niveau intellectuel, cérébral et neurologique, les séquelles qui en découlent dans la vie quotidienne sont plus invalidantes que celles issues d'une IPP purement physique ; que le préjudice relatif aux souffrances endurées, qui avait été précédemment été évalué à 6 sur 7 avant de l'être à

4,5 sur 7 de manière inexpliquée, a été également sous estimé ; que la consolidation médico-légale acquise cinq ans après l'accident ne saurait gommer lesdites souffrances ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à demander la somme de 37 846 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, en retenant le SMIC comme base d'indemnisation, de 18 923 euros au titre de la gène dans la vie courante, en retenant la moitié du SMIC comme base de calcul, de 15 275 euros au titre du préjudice économique, calculé sur la base du SMIC capitalisé sur le franc de rente, dès lors qu'il est constant qu'elle ne peut se livrer à une activité professionnelle, de 130 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle compte tenu de l'incidence professionnelle, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées qu'il convient d'évaluer à 6 sur 7, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique compte tenu de l'hypoesthésie de la lèvre inférieure gauche et de l'atteinte oculomotrice qui lui impose le port de lunettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2004, le mémoire en défense, présenté pour la commune du Havre, représentée par son maire, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetete, Tugaut ; la commune du Havre demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que le collège d'experts a pris en compte l'intégralité des séquelles, notamment neurologiques, de la requérante ; que si les conclusions médicales du second rapport n'ont pas la même gravité que celles du premier rapport, c'est en raison de l'amélioration spectaculaire de l'état de santé de la requérante, rendu possible par le jeune âge de l'intéressée dont l'état n'était pas consolidé lors de la première expertise ; que c'est à tort que Mme X soutient que l'analyse neurologique de ses séquelles a été insuffisante ; que les troubles qu'elle décrit ont été relevés par les experts et pris en compte dans la fixation de l'IPP ; que ces troubles relèvent tous de la neuropsychologie, spécialité du professeur Z, expert ; que les conséquences invalidantes de ces séquelles dans la vie quotidienne de la requérante ont été correctement et sérieusement appréciées ; que les experts ont néanmoins retenu l'autonomie certaine de la requérante qui peut gérer seule sa vie et celle de son fils, l'aide apportée par la famille relevant plus de considérations affectives que d'une réelle nécessité ; que l'incidence professionnelle des séquelles a également été appréciée dans la fixation de l'IPP puisque les experts ont mentionné la nécessité d'un poste adapté en tempérant cependant cette situation par l'absence de toute ambition professionnelle de la requérante, qui a fait part de sa volonté de privilégier sa situation de mère au foyer ; qu'il est donc inexact de soutenir que ses séquelles l'empêchent de trouver un emploi, l'exercice d'une profession adaptée lui étant ouvert et seule sa volonté y faisant échec ; que les troubles liés à la motricité, qui relèvent de l'orthopédie, ont également été pris en compte ; que les troubles neurologiques ajoutés à la gêne fonctionnelle peu importante sur le plan de la motricité, et l'atteinte oculomotrice qui impose le port de lunettes justifient ainsi le taux de 25 % retenu par les experts dont l'analyse ne saurait être remise en question ;

- en second lieu, que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des différents postes de préjudices subis par la requérante ; qu'ainsi, la somme de 55 000 euros allouée au titre de l'atteinte à l'intégrité physique comprenant le préjudice professionnel et les troubles dans les conditions d'existence à caractère personnel, incluant les souffrances endurées, le préjudice moral et le préjudice esthétique, correspond à la jurisprudence applicable en la matière ; que s'agissant de l'incapacité temporaire, la requérante ne peut prétendre avoir subi une perte de revenus en l'absence d'emploi à la date de l'accident ; que s'agissant de l'incapacité permanente partielle, la requérante réduit ses prétentions en appel tout en estimant dans le même temps que ses séquelles ont été sous estimées ; que sa demande reste toutefois excessive compte tenu de son âge ; que la demande formée au titre de la « gêne dans la vie courante » a été prise en compte dans l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et est fondée sur un mode de calcul erroné ; qu'il en va de même du préjudice économique dès lors que l'incidence professionnelle a été appréhendée dans la fixation de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique ; que les séquelles n'excluent pas toute activité professionnelle mais permettent à la requérante de travailler sur un poste adapté ; que la réduction de l'évaluation du pretium doloris par les experts est justifiée dès lors que la première évaluation a été faite à un moment où la requérante subissait des soins intenses, à une date encore proche de l'accident ; que la nouvelle évaluation tient compte de l'amélioration de l'état de la requérante ; que la demande faite au titre du préjudice esthétique n'est pas incohérente avec l'estimation des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Mlekuz, pour la commune du Havre ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui a été victime le 31 octobre 1998 d'un accident de la circulation dont la commune du Havre a été jugée entièrement responsable, fait appel du jugement du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, au vu du rapport de l'expertise qu'il avait précédemment ordonnée et après avoir rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, fixé à la somme de 84 695,64 euros le montant du préjudice résultant de cet accident et condamné la commune du Havre à verser à Mme X la somme de 55 000 euros que la requérante estime insuffisante ;

Sur les conclusions aux fins que soit ordonnée une nouvelle expertise :

Considérant, d'une part, que l'expertise, dont les conclusions ont été retenues par les premiers juges pour évaluer les préjudices subis par Mme X, a été réalisée par un collège d'experts comprenant notamment un médecin neurologue, à même, eu égard à sa spécialité, d'apprécier les conséquences sur la vie quotidienne de la requérante des troubles et séquelles neurologiques et neuropsychologiques dont elle reste atteinte ; qu'il résulte, d'autre part, de la lecture du rapport que les experts, qui ont entendu et examiné Mme X notamment sur les plans neurologique et psychomoteur, ont mentionné et apprécié l'ensemble des doléances dont elle a fait état, et notamment celles relatives aux troubles de la mémoire et du comportement ; qu'enfin, la requérante n'établit pas que les experts auraient retenu des faits matériellement inexacts en indiquant qu'elle était autonome pour les activités de la vie courante, alors même qu'ils avaient fait état de ce qu'elle avait des difficultés à appréhender des situations demandant un certain degré d'abstraction, présentait des troubles de la mémoire et qu'elle ne pourrait reprendre une activité professionnelle que sur un poste adapté, ni qu'ils se seraient livrés à une appréciation erronée de son état en considérant que son incapacité permanente devait, selon le barème indicatif des déficits séquellaires fonctionnels en droit commun, être évaluée à 25 % ; qu'ainsi, il n'est pas établi, et alors que la requérante se réfère pour l'essentiel aux constatations faites à l'occasion d'une précédente expertise réalisée à une date à laquelle son état n'était pas consolidé, que les conclusions de cette seconde expertise seraient insuffisantes ou erronées ; que, dès lors, les conclusions susvisées de Mme X tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin d'évaluer l'incidence des séquelles dont elle est atteinte sur sa personnalité et son comportement, doivent être rejetées ;

Sur l'évaluation des préjudices subis par la requérante :

Considérant, en premier lieu, que l'incapacité temporaire totale puis partielle qu'a subie

Mme X, ainsi que l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte du fait de l'accident, ne lui ouvrent droit à réparation que pour autant qu'elles sont source d'un préjudice ; que la requérante, qui n'exerçait pas d'activité rémunérée à la date dudit accident, n'établit pas, par suite, avoir subi de perte de revenus au titre des périodes d'incapacités temporaires et n'établit pas davantage, ni même n'allègue, avoir perdu une chance sérieuse d'occuper un emploi du fait desdites incapacités ; que, pour le même motif, elle n'est pas fondée à faire valoir, au titre de l'incapacité permanente, un préjudice résultant de la perte de revenus professionnels distinct de celui qui est réparé au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante, qui était âgée de 24 ans lors de l'accident, a été victime d'un traumatisme crânio-encéphalique grave et d'une fracture de l'angle mandibulaire gauche, à l'origine d'une période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 3 ans, puis d'une période d'incapacité temporaire partielle de 29 mois ; qu'elle reste atteinte de séquelles neurologiques et neuropsychologiques, se manifestant notamment par une anxiété face aux situations difficiles, et, ainsi qu'il a été dit, par des difficultés à appréhender des situations demandant un certain degré d'abstraction, des troubles de la mémoire et du caractère, ainsi que par une gêne à l'effort physique dans certaines activités, enfin, par une atteinte oculomotrice lui imposant le port de lunettes ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport précité, qu'elle ne pourra débuter une activité professionnelle qu'à un poste adapté après une formation professionnelle, étant, à la date de l'expertise, dans l'incapacité compte tenu des séquelles neuropsychologiques précitées, d'effectuer un travail de caissière, pour lequel elle avait suivi un stage ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à la nature et à l'importance des séquelles conservées par Mme X, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre des troubles de toutes natures qu'elle subit dans ses conditions d'existence, lesquels tiennent compte de l'incidence professionnelle et de la gêne subie dans la vie quotidienne, en l'évaluant à la somme de 46 000 euros, dont la moitié répare l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction que la requérante a également subi un pretium doloris, dont il n'est pas établi que les experts aient, en proposant de l'évaluer à 4,5 sur une échelle de 7, fait une mauvaise appréciation, et subit un préjudice esthétique résultant d'une très discrète séquelle de paralysie faciale gauche et de la présence de deux cicatrices ; qu'elle pouvait prétendre au titre de ces deux chefs de préjudice à la somme globale de 8 300 euros ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'en fixant la somme de

55 000 euros le préjudice total subi par l'intéressée, incluant tant la réparation des troubles dans les conditions d'existence, que celle due au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, le Tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, fait une insuffisante appréciation dudit préjudice ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à demander à la Cour de lui allouer une somme supérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Havre tendant à l'application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Peggy X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Peggy X, à la commune du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°04DA00192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00192
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne(ac) Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL VARGUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-25;04da00192 ?
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