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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 novembre 2005, 04DA00106


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Alexis X, demeurant ..., par Me Rivet-Bonjean ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100854 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 mises en recouvrement le 30 juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la somme à prendre en...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Alexis X, demeurant ..., par Me Rivet-Bonjean ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100854 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 mises en recouvrement le 30 juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la somme à prendre en compte au titre des redressements par l'administration serait de 691 432,24 francs et non de 1 762 342 francs ; que la réduction d'impôts s'impose à due concurrence ; que les charges comptabilisées pour un montant de

28 816,49 francs ont été justifiées, postérieurement peut-être mais intégralement ; que l'addition des revenus effectuée par l'administration serait erronée et que la réduction d'impôts s'impose à due concurrence à ce titre ; que la preuve de la mauvaise foi, retenue à son encontre, incomberait à l'administration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte pas la preuve que les sommes mises à sa disposition ne constituaient pas une distribution imposable ; que les charges en litige ne sont appuyées d'aucune pièces justificatives ; qu'eu égard à sa qualité de président-directeur général, M. X ne pouvait ignorer les infractions commises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité des exercices 1997 et 1998 de la société GPDA dont M. X était président-directeur général et associé à 99%, le vérificateur a constaté, d'une part, que le compte-courant ouvert au nom du requérant dans les écritures de ladite société présentait un solde débiteur de

1 767 342 francs au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998, et d'autre part qu'une somme de

28 816 francs avait été comptabilisée par la société en charges sans aucune justification ; qu'en réponse à la demande de l'administration présentée sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société susmentionnée a désigné le requérant comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées ; que M. X a fait l'objet d'un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal pour un montant, en droits et pénalités, de 1 504 796 francs ;

Sur les droits :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avance, de prêts ou d'acomptes… » ;

Considérant que M. X soutient que le montant du solde débiteur serait limité à 691 432,24 francs dès lors qu'une assemblée générale en date du 26 juin 1998 aurait procédé à une distribution exceptionnelle en sa faveur d'un montant de 1 079 547 francs ; que, toutefois, alors que le procès-verbal d'assemblée générale et le registre des délibérations prises en assemblée générale n'ont pas été présentés au cours du contrôle qui s'est déroulé du 2 juin au

25 août 1999, l'extrait du grand livre des comptes de la société GPDA édité le 19 mars 2001, postérieurement aux opérations de vérification et en contradiction avec l'extrait édité le 4 juin 1999 par le service n'est pas de nature à justifier l'affirmation du requérant ; que, par suite,

M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il n'a appréhendé qu'une somme de 691 342,24 francs au titre de l'année 1997 au sens des dispositions susmentionnées de l'article 111 du code général des impôts ; qu'enfin, si M. X fait valoir qu'il aurait remboursé la société de l'intégralité des sommes litigieuses depuis la vérification de comptabilité, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à l'année d'imposition et par suite sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu du requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, la somme de

1 762 342 francs effectivement distribuée à son profit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts que : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital…. » ;

Considérant qu'il est constant que la société GPDA n'a pas justifié de charges comptabilisées d'un montant de 28 816,49 francs, contrairement à ce que soutient

M. X ;

Considérant que ce dernier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est désigné comme bénéficiaire des recettes omises pour l'imposition de la société ; que, dans ces circonstances, et alors que M. X se borne à faire valoir que les charges litigieuses sont déductibles dès lors qu'elles ont été justifiées dans le cadre de la vérification de comptabilité et que les factures sont en possession du liquidateur, l'administration doit être regardée comme ayant établi que l'intéressé avait personnellement bénéficié des compléments de bénéfices sociaux soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, la somme de 28 816,49 francs effectivement distribuée au profit de M. Jean-Alexis X au titre de l'année 1997 ;

Considérant, enfin, que l'erreur alléguée sur le montant des revenus de l'année litigieuse figurant dans l'avis d'imposition qui, au demeurant, manque en fait, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ;

Sur la pénalité de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales… » ;

Considérant que l'administration relève, d'une part, qu'eu égard à sa qualité de président-directeur général de la société et d'associé majoritaire, M. X ne pouvait ignorer les manquements délibérés de l'entreprise relatifs au caractère répétitif du défaut de production des déclarations malgré les mises en demeure et du défaut de présentation des justificatifs au cours de la vérification ainsi que l'atteste le procès-verbal du 23 juin 1999 et, d'autre part, souligne l'importance des sommes omises ; que, dans ces conditions et alors que le requérant ne saurait utilement invoquer des circonstances tant personnelles que liées à l'entreprise, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Alexis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Alexis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00106
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP RIVET BONJEAN - MOREL - CHADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da00106 ?
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