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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 novembre 2005, 04DA00740


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luc-Olivier X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0103503-0200499 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes en intervention tendant à ce que le Tribunal fasse droit aux conclusions des requêtes par lesquelles la SARL Nord Diffusion Informatique a demandé, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt su

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luc-Olivier X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0103503-0200499 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes en intervention tendant à ce que le Tribunal fasse droit aux conclusions des requêtes par lesquelles la SARL Nord Diffusion Informatique a demandé, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, mis en recouvrement le

31 mai 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et, d'autre part, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes de janvier à décembre 1995, de janvier 1997 à octobre 1998, et de février 1999 à mai 1999, par avis de mise en recouvrement des 26 mars et 28 mai 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre son intervention au soutien des demandes de décharge des impositions formulées par la société Nord Diffusion Informatique, alors qu'en sa qualité de gérant de ladite société il était recevable à intervenir dans ces instances ; que la procédure d'imposition conduisant aux redressements assignés à la société Nord Diffusion Informatique est irrégulière, dès lors que les trois vérifications de comptabilité opérées par les services fiscaux ont débuté avant l'envoi préalable des avis de vérification, que l'administration ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et que le service n'a pas informé la société, comme il était tenu de le faire, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société Nord Diffusion Informatique ne sont pas fondés, dès lors que les ventes réalisées par cette société à destination de la société Algate sont des ventes au profit d'un pays membre de la Communauté économique européenne, non taxables en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, qu'aucune omission de chiffre d'affaires correspondant à des marchandises en stock n'a été pratiquée, que l'ensemble des charges enregistrées sont justifiées et qu'aucun profit sur le Trésor ne saurait lui être imputé ; que l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses deux interventions, dès lors qu'il n'avait pas qualité pour agir et que, faute de réclamation préalable, sa demande était irrecevable ; que M. X n'est pas davantage fondé à demander la décharge des impositions litigieuses, dès lors que la procédure d'imposition assignée à la société Nord Diffusion Informatique a été régulière, tant au regard des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qu'au regard de celles de l'article

L. 52 du même livre ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service vérificateur n'a pas communiqué comme il y était tenu les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été assignés à la société des compléments d'imposition, dès lors que celle-ci n'établit pas qu'elle a réalisé avec la société Algate des livraisons intra-communautaires ; qu'elle ne démontre pas que le vérificateur ait procédé à une confusion entre les produits commercialisés par elle ; que, faute d'avoir souscrit les déclarations de résultats qui lui incombaient et, par suite de cette omission, régulièrement taxée d'office au titre de l'exercice 1997, elle n'établit pas la réalité des achats de licences effectués auprès de la société Word Line Computer, ni celle des prestations fournies par la SARL GLR ayant donné lieu à facturation par cette dernière d'honoraires ; que les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts ont été régulièrement appliquées à cette société faute pour celle-ci d'avoir déféré à la demande qui lui était faite de désigner le ou les bénéficiaires des excédents de distribution constatés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Soulier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 27 mai 2004 qui a rejeté ses demandes d'intervention, tant au soutien de la requête n° 01-3503 par laquelle la société Nord Diffusion Informatique a demandé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, qu'au soutien de la requête n° 02-499 par laquelle la même société a demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes de janvier à décembre 1995, de janvier 1997 à octobre 1998 et de février 1999 à mai 1999, M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont opposé une fin de non-recevoir à celles-ci alors qu'en sa qualité de gérant de la société Nord Diffusion Informatique, il était parfaitement recevable et fondé à intervenir à l'appui desdites demandes ;

Considérant cependant que, dans les litiges de plein contentieux, comme les instances aux fins de décharge des impositions assignées aux particuliers et aux entreprises, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit distinct de celui que défend l'auteur du recours contentieux auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que

M. X, gérant de la société Nord Diffusion Informatique jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 16 octobre 2001, ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, les interventions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Lille n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses interventions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Luc-Olivier X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc-Olivier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00740
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da00740 ?
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